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11PA01290

CETATEXT000024662012 J1_L_2011_10_000001101290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 05/10/2011, 11PA01290, Inédit au recueil Lebon 2011-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01290 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT PERRIN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011, présentée pour M. Mamoudou A, demeurant chez B par Me Perrin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007168/6-3 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Perrin, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1976 au Mali, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, le 24 février 2000, a sollicité en préfecture de police, le 15 décembre 2009, un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2010 du préfet de police rejetant cette demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il demande à la Cour, en conséquence, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portanr la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative à la lueur de l'arrêt de la Cour et de prendre une nouvelle décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, si M. A relève que, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation, (...), la décision attaquée encourait incontestablement l'annulation, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement entrepris, que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens de fait et de droit soulevés par le requérant ; que, plus particulièrement, si le requérant entend soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'argumentation qu'il avait développée dans le mémoire en réplique présenté au greffe du Tribunal administratif de Paris, le vendredi 8 octobre 2010, tirée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour administrative d'appel de Paris relative aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant eux par le demandeur, n'ont pas entaché leur décision d'une omission à statuer ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A avait soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, dans son mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2010, l'incompétence de l'agent administratif de guichet qui, selon le demandeur, aurait refusé de retenir que sa demande de titre de séjour était également fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen étant inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir portant sur l'arrêté du préfet de police en date du 11 mars 2010, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui ont expressément retenu que M. A ne démontre pas que l'essentiel de ses liens privés, professionnels et familiaux sont pour l'essentiel en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille, n'ont pas omis de statuer sur le moyen du demandeur tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que ces dispositions et stipulations protègent notamment la vie privée des étrangers célibataires, quand bien même, le tribunal aurait mentionné que M. A (...) est célibataire et sans charge de famille ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces au dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'agent de guichet qui l'a reçu, le 15 décembre 2009 était incompétent pour refuser d'instruire sa demande en tant qu'elle aurait été fondée sur ces dispositions ne peut, à supposer même cette circonstance établie, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement soutenir qu'à défaut de mentionner le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 11 mars 2010 serait entaché d'une insuffisance de motivation ; qu'en outre, en mentionnant, dans les visas dudit arrêté, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, lequel au demeurant a précisé les motifs pour lesquels il a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, a, d'une part, implicitement mais nécessairement motivé son arrêté au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, notamment au regard desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que, pour motiver le rejet de la demande d'admission au séjour que M. A avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a retenu que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, lesquels sont appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne permet pas à ce dernier d'entrer dans le champ d'application dudit article ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, en tant qu'elle était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la Commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, si M. A soutient résider habituellement en France depuis février 2000, il ne produit pour cette année qu'une attestation d'indemnisation ASSEDIC datée du 2 janvier 2001, mais portant sur les seuls mois d'octobre et novembre 2000 ; que, pour l'année 2001, il se borne à faire état de bordereaux bancaires de versements effectués en espèces, de copies de livret A, d'une copie incomplète d'une feuille de soins pour un traitement prescrit le 13 avril 2001 sans identité certaine du patient et, enfin, de la copie d'une lettre d'information sur ses droits à la retraite qui n'indiquent qu'une très faible activité au cours de cette année ; que, s'agissant de l'année 2002, ses justificatifs se limitent à la production de relevés bancaires sans identité certaine du titulaire et de copies de livret A ; que les deux attestations également produites, peu circonstanciées et établies a posteriori par des personnes qui affirment avoir hébergé M. A depuis son arrivée en France, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait résidé sur le territoire français durant la période allant du 14 avril 2001 au 10 décembre 2002 ; que, si M. A fait valoir qu'un grand nombre de documents justifiant de sa présence en France auraient été perdus car ne lui ayant pas été restitués à la suite de la faillite du conseil auquel il les aurait confiés, il ne l'établit pas par les documents qu'il présente ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'une calligraphie de son nom sur son passeport prêtant à confusion pour établir qu'il n'aurait pas, comme il le soutient, quitté le territoire français depuis son entrée en France, le 24 février 2000 ; qu'enfin, s'il soutient qu'il a constamment exercé une activité professionnelle et a suivi des cours d'alphabétisation, il n'en apporte pas la preuve par la production de la lettre d'information qui ne fait état que d'activités discontinues au cours de la période en cause ; qu'enfin, alors que l'ancienneté et la continuité de la résidence en France ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif exceptionnel d'admission, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions dudit article L. 313-14, ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; que, par voie de conséquence, le préfet de police était en droit de s'abstenir de saisir pour avis, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant qu'il est constant que M. A, ressortissant malien né en 1976, qui soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis son arrivée dans ce pays, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il conserve des attaches familiales, et notamment ses parents, dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France du requérant, qui n'établit avoir sur le territoire français ni sa résidence habituelle avant l'année 2003, ni l'essentiel de ses liens privés, professionnels et familiaux, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police en date du 11 mars 2010 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ce alors même qu'il disposerait d'un emploi correctement rémunéré en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que cet arrêté n'est, par suite, intervenu en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA01290

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