CETATEXT000024662013 J1_L_2011_10_000001101609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662013.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 06/10/2011, 11PA01609, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01609 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HINOPAY M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Monday A, demeurant ..., par Me Hinopay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007865/2 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de déclarer fondées et recevables ses conclusions dans leur intégralité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction du 13 mai 2011 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant nigérian, né le 19 janvier 1985 à ... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, demande rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 août 2009, confirmée par une décision du 30 juin 2010 de la cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 13 octobre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'admission au séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Melun, qui par jugement du 3 mars 2011, dont il relève appel devant la Cour de céans, l'a débouté de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si le requérant, qui fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir réexaminé sa demande d'asile, fait mention des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision quant à la nature et à la gravité des risques encourus, se bornant à soutenir en instance d'appel qu'il détient des éléments nouveaux ; que ce moyen est inopérant lorsqu'il est invoqué directement à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emportent pas par elles-mêmes retour dans le pays d'origine ; que ce moyen, en ce qu'il est dirigé contre les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit en première instance ; qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour au Nigéria doit également être écarté, M. A ne produisant, comme il a été dit, aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA01609
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.