CETATEXT000024662014 J4_L_2011_05_000001001272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 12/05/2011, 10NT01272, Inédit au recueil Lebon 2011-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01272 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LEMONNIER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour le GAEC DE LA GONFRERE, dont le siège est au lieudit La Gonfrère à Sourdeval
(50150), par Me Lemonnier, avocat au barreau de Rennes ; le GAEC DE LA GONFRERE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-2015 du 9 avril 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère du 9 avril 2008 mettant à sa charge une taxe d'un montant de 1 279,35 euros préalablement recouvrée auprès des acheteurs par l'Office de l'élevage devenu France AgriMer au titre de la campagne laitière 2006-2007, et de la décision de ce même office, du 3 juillet 2008, confirmant cette décision ainsi qu'à ce que la somme de 1 279,35 euros ainsi mise à sa charge lui soit restituée ; 2°) de condamner France AgriMer à lui restituer la somme de 1 279,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2008, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 du Conseil des communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n) 595/2004 du 30 mars 2004 du Conseil des communautés européennes ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative modifiée et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Vu le décret n° 2006-1074 du 28 août 2006 ; Vu l'arrêté du 23 août 2007 relatif à la perception d'une taxe à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence laitière individuelle pour la campagne 2006-2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Peila-Binet, substituant Me Lemonnier, avocat du GAEC DE LA GONFRERE ; - et les observations de Me Idrissi, substituant Me Alibert, avocat de France AgriMer ; Considérant que, par une ordonnance en date du 9 avril 2010, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du GAEC DE LA GONFRERE tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 avril 2008 de la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère imputant sur ses créances la somme de 1 279,35 euros correspondant à une taxe instaurée au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers et recouvrée auprès des acheteurs de lait par l'Office de l'élevage auquel s'est substitué depuis le 1er avril 2009 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) et, d'autre part, du courrier du 3 juillet 2008 du directeur de l'Office de l'élevage confirmant le montant de la taxe appelée par la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère ; que le GAEC DE LA GONFRERE relève appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 30 décembre 2005 : I. - Il est créé une taxe intitulée : taxe au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers. La taxe est affectée à l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l'article L. 621-3 du code rural. (...) II. - La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d'une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. (...) VI - La taxe due en application du II est recouvrée par l'office mentionné au I selon les modalités suivantes : 1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait. Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu'ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait ; (...) VII. - En cas de défaut de paiement, le directeur de l'office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère a fait connaître au GAEC DE LA GONFRERE, par la décision contestée du 9 avril 2008, qu'il était redevable, au titre de la campagne 2006-2007, de la taxe instituée au profit de l'Office national d'intervention chargé du lait et des produits laitiers pour un montant de 1 279,35 euros ; qu'il est constant que c'est la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère, acheteur de lait au sens des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 30 décembre 2005 et qui n'était investie d'aucune mission de service public, qui a procédé auprès de son producteur, en l'occurrence le GAEC DE LA GONFRERE, au prélèvement de cette taxe ; que, dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le GAEC requérant, la décision d'appeler la taxe litigieuse n'émanait pas de l'Office de l'élevage, chargé seulement de la recouvrer auprès des acheteurs, mais de la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère ; qu'ainsi, le litige relatif à cette taxe relève des rapports contractuels de droit privé existant entre cette société coopérative et les producteurs qui lui vendent du lait ; qu'il ressortit, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur l'appréciation de la légalité d'actes administratifs ; que, par suite, le GAEC DE LA GONFRERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de la laiterie coopérative d'Isigny-Sainte-Mère lui notifiant le prélèvement supplémentaire d'un montant de 1 279,35 euros ; Considérant, en second lieu, que la lettre du 3 juillet 2008 du directeur de l'Office de l'élevage, établie en réponse à la réclamation du 22 avril 2008 du GAEC DE LA GONFRERE demandant la décharge de la taxe litigieuse, se borne à rappeler et à confirmer le montant de cette taxe telle qu'appelée par l'acheteur et n'a ainsi pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le GAEC DE LA GONFRERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la lettre du 3 juillet 2008 de l'Office de l'élevage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE LA GONFRERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France AgriMer, qui a succédé à l'Office de l'élevage qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC DE LA GONFRERE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC DE LA GONFRERE la somme que demande France AgriMer au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE LA GONFRERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France AgriMer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE LA GONFRERE et à France AgriMer. '' '' '' '' 7 N° 10NT01272 2 1 03 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité. 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.