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10NC00471

CETATEXT000024662025 J5_L_2011_09_000001000471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00471, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00471 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Arab A, demeurant chez M. Rabah B, C, par Me Kipffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901017 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas statué dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas que le préfet puisse déléguer sa signature ; - le préfet ne pouvait se fonder sur la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial qui, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, n'est pas devenue définitive, et est, en tout état de cause, entachée d'incompétence ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, ses mentions contradictoires auraient dû conduire le Tribunal a jugé que l'administration ne connaissait pas l'étendue de sa compétence ; - le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son récit, précis et circonstancié, démontrant les risques encourus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) ; que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la requête de M. A, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe du Tribunal administratif, n'a été jugée que le 22 septembre 2009 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 octobre 2008 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, ni les articles R.311-10 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe selon lequel ce code comporte l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ne font obstacle à ce que le préfet délègue sa signature notamment sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, pour les refus de titre assortis d'une obligation de quitter le territoire; que l'arrêté attaqué est signé par Mme Véronique Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que, par arrêté du 11 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans la Meurthe-et-Moselle du 12 septembre 2008, M. Parant, préfet de Meurthe-et-Moselle, a donné à Mme Phelps délégation pour signer notamment les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 2007 : Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. A la décision du ministre du 29 novembre 2007 portant refus du bénéfice de l'asile territorial par une lettre en date du 15 février 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette lettre et la décision du ministre, après avoir été présenté le 19 février 2008, a été retourné à l'envoyeur le 10 mars 2008 au motif qu'il n'a pas été réclamé ; que la seule circonstance que l'adresse figurant sur l'enveloppe ne mentionne pas que M. A habite chez M. Rabah B n'a pu empêcher le délai de recours contentieux de courir dès lors que la notification de la décision de l'administration a été régulièrement effectuée à l'adresse que l'intéressé avait lui-même indiquée ; que la date du 19 février 2008 à laquelle le pli a été présenté doit ainsi être regardée comme celle de la notification de la décision de rejet de sa demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'exception d'illégalité au motif de son irrecevabilité ; En ce qui concerne les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant, d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant sa décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte aucune mention contradictoire, d'une obligation de quitter le territoire et, d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N°10NC00471 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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