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10NC00556

CETATEXT000024662027 J5_L_2011_09_000001000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00556, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00556 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROTH Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 22 octobre 2010, présentée pour Mlle Li A, demeurant ..., par Me Roth ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n °0905986 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en lui opposant, sans autre précision, la situation du marché de l'emploi et l'inadéquation de sa formation universitaire avec l'emploi de responsable de production au sein de la SARL Asialor, le préfet et les premiers juges ont commis une erreur de fait, une erreur de droit et n'ont pas donné de base légale à leurs décisions : la situation de l'emploi doit s'analyser au regard de la spécificité du poste, l'appréciation de l'adéquation du poste ne peut être portée au seul regard du cursus universitaire, la pratique de la langue chinoise est hautement appréciée dans la société qui se propose de la recruter ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ceux produits en première instance ; qu'il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes même de la décision en litige qui fait référence aux dispositions de droit applicables, que le préfet de la Moselle a refusé à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour mention salarié aux motifs que la situation de l'emploi permet de faire appel à la main d'oeuvre locale et que l'emploi de responsable de production auprès de la SARL Asialor n'est pas en adéquation avec la formation universitaire de Mlle A ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de ces dispositions reprises à l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R.5 221-20 : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; Considérant qu'en opposant à la demande de titre de séjour mention salarié la situation du marché de l'emploi local et l'inadéquation de la formation universitaire de la requérante au poste de technicien de production, le préfet de la Moselle, au regard des critères fixés par l'article R. 5221-11 du code du travail, n'a commis aucune erreur de droit, ni privé sa décision de base légale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de responsable de production, au sein de la société Asialor dont l'activité est la culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules, que Mlle A entendait occuper, comportait au sens des dispositions précitées des spécificités particulières ni que la requérante, titulaire d'un master sciences et technologies mention électronique, automatique, instrumentation industrielles, spécialité mesure et traitement de l'information à finalité professionnelle , présentait des aptitudes particulières pour y prétendre ; qu'en se bornant à soutenir que la langue chinoise est hautement appréciée pour assurer un emploi de responsable de production dans une société qui entendrait développer ses activités vers les marchés chinois, ce qui ne ressort au demeurant d'aucune pièce du dossier, ladite société n'étant pas en activité au jour de la décision litigieuse, Mlle A n'établit pas que le préfet aurait, au regard des éléments dont il avait connaissance, commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N°10NC00556 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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