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10NC00592

CETATEXT000024662029 J5_L_2011_09_000001000592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00592, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00592 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Sevki A, demeurant chez Mme Teslime B, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905341 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Kling en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal, qui n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a considéré que ses craintes de menaces du fait de ses activités militantes en faveur du PKK ne seraient pas établies en cas de retour en Turquie ; que la décision fixant le pays de renvoi doit donc être annulée comme étant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les nouveaux documents produits à hauteur d'appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00592 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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