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10NC00766

CETATEXT000024662033 J5_L_2011_09_000001000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00766, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00766 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 11 juin 2010 et un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Bruna B épouse A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901543 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, qui sera versée à son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi, rédigés de manière stéréotypée, sont insuffisamment motivés ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 26 mars 2010, admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant précitée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A depuis le 18 juillet 2009, est entrée en France le 6 septembre 2003, munie de son passeport et d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu des cartes de séjour temporaire portant la mention étudiant du 19 novembre 2003 au 31 octobre 2008 ; qu'elle a vécu maritalement depuis la fin de l'année 2005 avec M. A, bénéficiaire à la date de la décision litigieuse d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , et désormais titulaire d'une carte de résident de dix années ; que deux enfants sont nés de ce concubinage, Kany, né le 5 janvier 2006, et Djena, née le 31 juillet 2008 ; qu'au regard des effets de la décision attaquée, qui conduirait à la dislocation de la cellule familiale par le retour de la seule intéressée dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué du 5 mai 2009 a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 2009, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que le jugement et l'arrêté contestés doivent par conséquent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté attaqué, il y a lieu de prescrire au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Lévi-Cyferman, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lévi-Cyferman, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 13 novembre 2009, du Tribunal administratif de Nancy et l'arrêté, en date du 5 mai 2009, du préfet de Meurthe et Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman, avocat de Mme B épouse A, la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bruna B épouse A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00766 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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