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10NC01267

CETATEXT000024662041 J5_L_2011_09_000001001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01267, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01267 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 30 juin 2011, présentée pour M. Duran A, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000073 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ; 4°) d'ordonner une expertise contradictoire ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour : 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à Me Mengus, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA) en l'absence de disponibilité et d'accessibilité des soins dans son pays d'origine alors qu'il est suivi depuis plusieurs années en France et bénéficiait jusqu'alors d'avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 7 ans, qu'il est inséré professionnellement, qu'il est divorcé et que ses attaches personnelles se trouvent en France ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 de CESEDA alors qu'il a travaillé sans interruption jusqu'au mois de mai 2009, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, que le préfet n'a pas saisi le directeur départemental du travail et de l'emploi et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour étant irrégulière, la décision d'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2011, présenté pour M. A par Me Mengus, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A par un arrêté du 15 décembre 2009, de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. A reprend, pour contester l'arrêté en date du 15 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 - 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA ) et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens en ce qui concerne la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 17 février 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté attaqué du 15 décembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désigne le pays de destination ; que par suite M. A n'est plus recevable dans la présente instance, qui est limitée à l'appel du jugement en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, à présenter des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Duran A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 4 10NC01267 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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