CETATEXT000024662043 J5_L_2011_09_000001001374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01374, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01374 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP SCHAF-CODOGNET, VERRA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 13 septembre 2010, présentée pour l'EARL HARY PRODUCTIONS, représentée par son gérant, dont le siège est 8 chemin du Moulin à Champenoux
(54280), par Me Verra ; L'EARL HARY PRODUCTIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900122 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le maire de Champenoux a accordé un permis de construire une maison individuelle à Mme A ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) subsidiairement de déclarer illégal le PLU approuvé le 5 septembre 2005 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Champenoux le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la construction d'une maison aux abords de l'exploitation horticole, installation classée, sources de nuisances résultant de l'utilisation de produits toxiques, des émissions sonores des chaudières, des fumées, du stockage de produits inflammables, de l'utilisation d'engrais et pesticides, des allées et venues des transporteurs nuits et jours, sept jours sur sept, comporte des risques pour la santé publique de ses futurs occupants ; - une telle construction empêcherait l'entreprise d'étendre son activité ; - l'autorisation délivrée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la proximité de la construction projetée de l'exploitation horticole génératrice de risques pour la sécurité et la salubrité publiques, en reconnaissant ces risques sans en tirer les conséquences, le Tribunal a commis une erreur de droit et de dénaturation et a entaché son jugement de contradiction de motifs ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a considéré, après avoir relevé les caractéristiques de l'activité, que celle-ci aurait pour effet d'exposer les occupants de la construction projetée à des nuisances sonores ; - s'agissant des nuisances liées aux transports, le Tribunal, dont le jugement est insuffisamment motivé, se borne à opposer la distance et la séparation par un chemin ; - le permis de construire est illégal car délivré sur le fondement d'un plan local d'urbanisme lui-même illégal, le classement de la parcelle emprise du projet en zone 1AU est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que cette zone est enclavée entre des zones agricoles et des zones réservées aux activités économiques ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, et le mémoire de production, enregistré le 30 juin 2011, présentés pour Mme A, par la SCP Voilque - Morel - Lemaire-Vuitton ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de l'EARL HARY PRODUCTIONS le paiement de la somme de 2 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la commune de Champenoux, par la SCP Gossin et Horber ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de l'EARL HARY PRODUCTIONS le paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la lettre, en date du 6 septembre 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le plan local d'urbanisme, nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour l'EARL HARY PRODUCTIONS, par Me Verra, qui conclut au rejet du moyen d'ordre public soulevé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, -et les observations de Me Bernez, avocat de l'EARL HARY PRODUCTIONS, ainsi que celles de Me Fort, avocat de la commune de Champenoux, et de Me Lemaire-Vuitton, avocat de Mme A ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du rapport d'expertise réalisé à la demande de l'EARL HARY PRODUCTIONS, que les émanations des produits phytosanitaires utilisés dans les serres de l'exploitation horticole située à plus de 80 mètres de la construction projetée par Mme A, les émissions sonores et les fumées émanant des chaudières, la présence d'un stockage de produits inflammables et l'intensité des allers et venues des transporteurs présentent pour les occupants de la future construction un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; que le maire de la commune de Champenoux a pu dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, délivrer le permis de construire sollicité sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant que les circonstances que l'EARL HARY PRODUCTIONS soit bénéficiaire d'un récépissé de déclaration au titre de la législation des installations classées pour un stockage de polymère d'un volume de 200m3 et une installation de combustion à 4 MW et que la future construction soit susceptible d'empêcher l'extension de son exploitation sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'en admettant que l'EARL HARY PRODUCTIONS entende exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les parcelles emprises du projet de Mme A sont comprises dans une zone 1AU déjà en partie bâtie, desservie par le chemin du Moulin ; que le projet se situe d'ailleurs entre les parcelles déjà bâties au Nord et la dernière parcelle de la zone également construite ; que la seule circonstance que cette zone soit située entre une zone UX, destinée à l'accueil des activités économiques, et une zone A, à vocation agricole, n'est pas de nature à elle-seule à établir que le classement desdites parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ladite zone, en partie bâtie, tout comme la zone UX, comprenant exclusivement l'emprise d'une jardinerie, se situe dans le bourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL HARY PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le maire de Champenoux a accordé un permis de construire une maison individuelle à Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champenoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le paiement des sommes de 1 500 € au bénéfice, d'une part, de la commune de Champenoux et, d'autre part, de Mme A ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL HARY PRODUCTIONS est rejetée. Article 2 : L'EARL HARY PRODUCTIONS versera à la commune de Champenoux et à Mme A, chacune, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL HARY PRODUCTIONS, à la commune de Champenoux et à Mme A. '' '' '' '' 2 N°10NC01374 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.