CETATEXT000024662053 J5_L_2011_09_000001001490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01490, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01490 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ODENT Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2010, présentée pour M. Michel O et Mme Gabrielle O, demeurant ..., M. Pascal O, demeurant ..., ..., M. Pierre A, demeurant ..., M. Clément U, demeurant ..., M. Patrick U, demeurant à ..., M. Jean-Louis L, demeurant ..., M. Christian M, demeurant ..., M. Manfred M et Mme Liselotte M, demeurant ..., le GAEC STREITMATTER, dont le siège est 9 rue des Abeilles à Grussenheim
(68320), l'EARL HAUMESSER GERARD, dont le siège est 6 Grand-Rue à Grussenheim
(68320), M. Rémy U, demeurant ..., M. Maxime T, demeurant ..., M. Jérôme D, demeurant ..., M. François N, demeurant ..., M. Antoine V, demeurant ..., M. Denis S, demeurant ..., M. Marc G, demeurant ..., M. René A, demeurant ..., M. Thomas A, demeurant ..., M. Christian E, demeurant ..., M. Théo H, demeurant ..., le GAEC GUTHMANN, dont le siège est Ferme Guthmann à Ostheim
(68150), M. Pierre I et M. Rolly I demeurant ..., M. Matthieu N, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ..., M. Daniel F, demeurant ..., M. Marc O, demeurant ..., M. Willy O, demeurant ..., M. Hubert R, demeurant ..., M. Jean-Claude Q, demeurant ..., M. Philippe K, demeurant ..., M. Georges J, demeurant ..., M. Jean-Marie P, demeurant ... et l'EARL MERTZ, dont le siège est 3 rue des Vosges à Elsenheim
(67390), par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. O et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705233 en date du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le ministre chargé de l'écologie a désigné le Ried de Colmar à Sélestat comme site Natura 2000 et de la décision du 16 septembre 2007 par laquelle le ministre chargé de l'écologie a rejeté leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué, qui ne vise pas le mémoire en réplique qu'ils ont produit et ne répond pas aux moyens contenus dans ce mémoire est irrégulier ; - la consultation des collectivités publiques est irrégulière dès lors que l'information donnée était insuffisante, faute notamment de liste précise des espèces à protéger ; - le périmètre retenu pour les zones à protéger est trop étendu et inclut des terrains agricoles tout en excluant certains secteurs et, par suite, méconnait les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour M. O et autres tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il conclut également à ce que la Cour donne acte du désistement de la requête du GAEC SREITMATTER, de MM. Jérôme D, René A, Christian E, Daniel F et Philippe K ; Vu l'ordonnance la clôture de l'instruction fixant au 28 avril 2010 à 16 h 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L. 414-1-II (1er alinéa) du code de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Odent pour M. O et autres ; Sur le désistement partiel : Considérant que, par mémoire enregistré le 11 juillet 2011, le GAEC SREITMATTER, M. Jérôme D, M. René A, M. Christian E, M. Daniel F et M. Philippe K ont indiqué se désister de leurs conclusions en appel ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa du mémoire en réplique enregistré le 24 juin 2010, que ce mémoire a été analysé avec le mémoire introductif enregistré le 14 novembre 2007 et qu'il a été répondu aux arguments développés dans ce mémoire qui ne comportait aucun moyen nouveau ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visa d'un mémoire ou d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, que les requérants reprennent en appel le moyen de première instance tiré de ce que la consultation des collectivités publiques n'aurait pas été régulière, faute d'un dossier d'information complet ; qu'à l'appui de ce moyen, ils font valoir que la liste des espèces d'oiseaux concernées ne serait pas exhaustive et que la cartographie serait lacunaire ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : [...] II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.; [...] ; Considérant que les requérants, qui reprennent le moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article L.414-1 précité, soutiennent, en outre, que le classement en zone de protection spéciale du Ried de Colmar à Sélestat n'est pas justifié, certaines espèces d'oiseaux, la cigogne blanche, le pic mar ou le râle des genêts, n'étant représentées respectivement que par trois et quarante couples, ou ayant disparu de la zone s'agissant de la dernière espèce ; que, toutefois, à supposer ces allégations avérées, la nidification régulière de huit autres espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la directive Oiseaux justifie à elle-seule la désignation de la zone de protection spéciale ; que si les requérants font valoir que le périmètre retenu serait trop étendu, ils ne l'établissent pas par cette seule allégation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré d'une application inexacte de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; Considérant, enfin, que si M. O et les autres requérants soutiennent que le territoire de la commune d'Houssen a été, à tort, exclu du périmètre de la zone de protection au vu de considérations d'ordre socio-économique, ils n'établissent pas que cette exclusion porterait atteinte à la protection des oiseaux ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du GAEC SREITMATTER, de M. Jérôme D, M. René A, M. Christian E, M. Daniel F et M. Philippe K. Article 2 : La requête de M. O et autres est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel O , à M. Pierre A, à M. Clément U, à M. Patrick U, à M. Jean-Louis L, à M. Christian M, à M. et Mme Manfred M, au GAEC STREITMATTER, à l'EARL HAUMESSER GERARD, à M. Rémy U, à M. Maxime T, à M. Jérôme D, à M. François N, , à M. Antoine V, à M. Denis S, à M. Marc G, à M. René A, à M. Thomas A, à M. Christian E, à M. Théo H, au GAEC GUTHMANN, à M. Pierre I, à M. Pascal O, à M. Matthieu N, à M. Philippe C, à M. Daniel F, à M. Marc O, à M. Willy O, à M. Hubert R, à M. Jean-Claude Q, à M. Philippe K, à M. Georges J, à M. Jean-Marie P, à l'EARL MERTZ et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 5 10NC001490 44 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.