← France

10NC01509

CETATEXT000024662057 J5_L_2011_09_000001001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01509, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01509 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DANGEL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0906123 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Le ministre soutient que le contrevenant a nécessairement reçu l'information préalable dès lors qu'il a acquitté l'amende forfaitaire, notamment s'agissant de l'infraction commise le 21 avril 2004 qui a été constatée par radar automatique ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 mars 2011, présenté pour M. A demeurant ... par Me Dangel, avocat ; Il demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les décisions de retraits de points du ministre de l'intérieur correspondant aux infractions constatées le 7 avril 2004 et le 9 mai 2005 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer dix points au capital de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé; que s'agissant des infractions constatées le 7 avril 2004 et le 9 mai 2005, le ministre n'a pas apporté la preuve qu'il avait reçu une information préalable complète ; Vu la lettre en date du 28 juin 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l' intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse constatée le 21 avril 2004 et relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela ressort du relevé intégral d'information relatif à la situation de l'intéressé ; que pour s'acquitter de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant, que s'agissant des infractions commises les 27 septembre 2003, 20 avril 2007 et 23 mai 2007, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le MINISTRE n'apporte aucun élément de nature à établir que M. A se serait vu délivrer un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors même que la réalité de l'infraction serait établie par les mentions du relevé intégral d'information ; que, par suite, le retrait de points en cause est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que compte tenu de l'illégalité des retraits de trois fois deux points opérés à la suite des infractions commises les 27 septembre 2003, 20 avril 2007 et 23 mai 2007, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A n'est pas nul ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions présentées par M. A sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 7 avril 2004 et 9 mai 2005 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal du ministre ; que ces conclusions ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions d'appel incident de M. A sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Yohann A. '' '' '' '' 4 N° 10NC01465 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.