CETATEXT000024662063 J5_L_2011_09_000001001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10NC01550, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01550 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 18 novembre 2010, présentés pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Bensoussan ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802603 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 2008 refusant d'autoriser la société Coca Cola Entreprise à le licencier et, d'autre part, la décision du 6 octobre 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Coca Cola Entreprise devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la société Coca Cola Entreprise une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour omission de répondre à deux moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance et de ce qu'aucune raison autre que sa qualité de représentant syndical ne justifiait la décision de l'employeur ; - le tribunal administratif a dénaturé son argumentation relative à l'irrégularité de la procédure d'établissement du procès-verbal du comité d'établissement ; - le procès-verbal du comité d'établissement a été irrégulièrement établi ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail de contrôler le choix des sites devant être fermés ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en refusant de vérifier si des difficultés économiques existaient au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'employeur ; - l'employeur n'a pas démontré l'existence de difficultés économiques ni au niveau de l'entreprise, ni au niveau du groupe ; - les pièces du dossier faisaient ressortir que le licenciement était motivé par son mandat ; - l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2011, présenté pour la SAS Coca-Cola Entreprise, représentée par Me Beaure-d'Augères, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de ce qu'aucune raison autre que sa qualité de représentant syndical ne justifiait la décision de l'employeur ; - le tribunal administratif n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que le requérant avait abandonné ; - la demande de première instance était bien recevable ; - la réalité du motif économique de licenciement et celle de la suppression du poste de M. Sandrin sont établies ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2011, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 30 juin 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 21 juillet 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée... ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une juridiction ne peut rejeter pour irrecevabilité une requête qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée avant d'avoir invité leur auteur à la régulariser ; Considérant que M. A avait fait valoir devant le Tribunal administratif de Nancy que la demande présentée le 15 décembre 2008 par la société Coca Cola Entreprise n'était pas recevable dans la mesure où les décisions attaquées avaient été enregistrées postérieurement à la demande introductive instance ; que, toutefois, cette circonstance, au demeurant erronée, n'aurait pu à elle seule entraîner l'irrecevabilité de ladite demande dès lors que la société demanderesse ne s'était pas abstenue de répondre à une invitation de régulariser sa demande ; que la fin de non-recevoir opposée à cette demande était donc inopérante ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges ont omis d'y répondre demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'en écartant expressément tout lien entre la demande de licenciement et le mandat représentatif détenu par M. A, le tribunal administratif a nécessairement répondu, sans la dénaturer, à l'argumentation du requérant tirée de ce qu'aucune raison autre que sa qualité de représentant syndical ne justifiait la décision de l'employeur et que l'irrégularité de la procédure d'établissement du procès-verbal du comité d'établissement révélait des difficultés dans l'exercice du mandat ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'irrégularité du procès-verbal du comité d'établissement du 30 janvier 2008 : Considérant qu'en vertu des articles L. 434-4 et R. 434-1 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 2325-21 et R. 2325-3 dudit code, le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise, après avoir été établi par le secrétaire du comité, doit être adopté puis affiché ou diffusé dans l'entreprise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au début de la séance du comité d'établissement du 25 mars 2008, le secrétaire a transmis aux membres de ce comité le projet du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2008 au cours de laquelle le comité a été consulté sur le projet de licenciement économique de M. A, représentant syndical au comité d'établissement, afin que les membres le remettent en forme, le cas échéant, et que ce procès-verbal soit approuvé, ce qui a été le cas à l'issue de la réunion ; que le secrétaire du comité, qui a signé ledit procès-verbal, en a nécessairement approuvé les termes alors même qu'il n'aurait pas procédé seul à sa rédaction matérielle ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2008 serait entaché d'irrégularités ; En ce qui concerne les difficultés économiques de Coca Cola Entreprise : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une baisse de vente en volumes de 30% entre 2003 et 2006, le secteur de la vente de boissons froides par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, qualifié de Vending par la société Coca Cola Entreprise, était, malgré une évolution de la stratégie commerciale, déficitaire d'environ 8 millions d'euros en 2006, moins d'un distributeur automatique sur trois étant rentable ; que les prévisions pour les années suivantes ne permettaient pas d'envisager une sauvegarde de la compétitivité de l'activité Vending ; que Coca Cola Entreprise a alors procédé, au niveau national, à une restructuration de ce secteur passant par la mise en location ou le retrait des distributeurs automatiques les moins rentables pour ne conserver qu'environ la moitié des appareils exploités directement par la société ; que cette restructuration a abouti à la suppression en France de 22 bases logistiques, dont 8 dans la région Est incluant celle de Troyes où M. A exerçait les fonctions de responsable d'exploitation, et la suppression de 70 emplois, dont 12 dans la région Est ; qu'ainsi, la réalité du motif économique justifiant la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé et la suppression du poste de celui-ci est établie ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il n'appartenait pas à l'inspecteur du travail, pour établir l'existence du motif économique invoqué par l'employeur, de se substituer à l'entreprise pour apprécier la meilleure stratégie à adopter afin de sauvegarder la compétitivité de son activité en difficulté en exerçant un contrôle sur le choix des bases logistiques devant être fermées ; En ce qui concerne les tentatives de reclassement de M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Coca Cola Entreprise a proposé individuellement à M. A 22 postes, dont 5 dans la région Est, correspondant aux qualifications du requérant ou pour lesquels une adaptation à l'emploi était nécessaire ; que l'intéressé n'a postulé que sur un poste d'attaché commercial basé à Chaumont ; que ce poste a été en définitive attribué à un autre collègue également concerné par la restructuration de l'activité de Vending et bénéficiant à raison d'un mandat représentatif de la même protection que le requérant, en fonction des critères de priorité définis par le plan de sauvegarde de l'emploi dont il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier ni la validité, ni les modalités d'application ; que, dans ces conditions, l'employeur, qui n'était pas tenu de créer à Troyes un poste de technicien, sans rapport avec ses besoins, afin de répondre aux contraintes familiales de M. A, a satisfait à son obligation de reclassement à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé sur la demande de licenciement de l'intéressé ; En ce qui concerne le lien avec le mandat Considérant que la circonstance que le seul poste sur lequel avait postulé M. A ait été attribué à un collègue dont l'emploi avait été aussi supprimé et, au demeurant, également salarié protégé, ne permet pas de regarder la demande de licenciement pour motif économique en litige comme liée au mandat détenu par le requérant ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces du dossiers et notamment les échanges de correspondance entre M. A et son employeur ou l'élaboration des procès-verbaux du comité d'établissement ne révèlent pas une volonté de discrimination du requérant à raison de son mandat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 avril 2008 de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle et la décision du 6 octobre 2008 du ministre du travail refusant d'autoriser la société Coca Cola Entreprise à le licencier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Coca Cola Entreprise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société Coca Cola Entreprise. '' '' '' '' 2 N° 10NC01550 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement. 66-07-02-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique. Réalité du motif économique. Motif réel.
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