CETATEXT000024662077 J5_L_2011_09_000001001640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10NC01640, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01640 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT VILMIN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II, 36 avenue du Général de Gaulle(93175 Bagnolet cedex), par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Daniel A la somme de 20 000 euros et à Mlle Stéphanie A et Mlle Audrey A la somme de 5 000 euros chacune, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Mme Marie-Thérèse A ; 2°) de le mettre hors de cause ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; Il soutient que : - l'expertise de première instance n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - le tribunal a statué au-delà de la demande des parties en le condamnant à indemniser les demandeurs, qui se bornaient à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy, et ne présentaient aucune conclusion à son encontre ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il avait la qualité de défendeur en première instance ; - toutes conclusions dirigées à hauteur d'appel contre l'ONIAM devraient être considérées comme des conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel, et, par suite, irrecevables ; - le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ayant commis une faute qui est à l'origine du choc cardiogénique qui a causé le décès de Mme A, l'indemnisation subsidiaire au titre de la solidarité nationale, prévue par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ne saurait être mise en oeuvre ; - il n'est pas établi que le décès de Mme A ait été causé par une infection nosocomiale ; - une expertise complémentaire, contradictoire à l'ONIAM, est nécessaire pour déterminer les causes du décès de Mme A et les conséquences exactes de l'infection dont elle a été victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Nancy par la SCP Vilmin, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy soutient que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour Mlles Audrey et Stéphanie A et M. Daniel A par Me Fournier ; ils concluent au rejet de la requête de l'ONIAM ou, subsidiairement, à ce que la condamnation à leur profit soit supportée par le centre hospitalier universitaire de Nancy, à ce qu'une somme de 2 000 euros leur soit versée à chacun au titre des frais de procédure et, par voie d'appel incident, à ce que la réparation de leur préjudice soit portée à 30 000 euros chacun ; Ils soutiennent que : - l'expert n'a pas rempli sa mission en ne répondant pas clairement aux questions posées ; - au-delà de la faute initiale consistant à administrer à Mme A un médicament destiné à un autre patient, il y a eu un dysfonctionnement du service au sein du centre hospitalier, cette erreur ayant été dissimulée ; - la dégradation de l'état général de Mme A est liée à l'administration de ce médicament ; - le centre hospitalier a également commis une faute dès lors que Mme A a contracté une infection nosocomiale ; - les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de leur préjudice ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ; Sur la détermination de la personne publique en charge de la réparation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ; que l'article L. 1142-1-1 du même code dispose que : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 dudit code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-21 dudit code: Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. ; que l'ensemble de ces dispositions s'applique, en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, aux accidents médicaux consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction du fond saisie de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article ou de son article L. 1142-1-1, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable ; Considérant, en premier lieu, qu'il s'ensuit que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy aurait commis une erreur de droit en mettant d'office à sa charge, en l'absence de toute conclusion tendant à sa condamnation, l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, du préjudice moral subi par les consorts A du fait du décès de leur épouse et mère, Mme Marie-Thérèse A, dès lors que les premiers juges ont estimé que ledit décès était imputable à une infection nosocomiale ; qu'eu égard à l'office du juge, auquel il appartient de mettre l'indemnisation d'office à la charge de l'ONIAM, ce dernier ne saurait davantage utilement soutenir que toute demande tendant à sa condamnation présentée à hauteur d'appel constituerait une demande nouvelle irrecevable ;: Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'ONIAM n'ait pas été présent lors de l'expertise diligentée en première instance ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert, qui lui a été communiqué dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande des consorts A devant le tribunal administratif, soit retenu à titre d'information; que, par ailleurs, l'ONIAM, en se bornant à relever une contradiction dans les termes du rapport d'expertise, corrigée par un courrier de l'expert, annexé audit rapport, en réponse aux dires des parties en date du 17 avril 2008, n'apporte pas d'élément de nature à justifier qu'une contre expertise soit ordonnée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions des consorts A dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nancy, dès lors que le lien de causalité directe entre l'administration erronée à Mme A, le 25 mai 2006 d'un comprimé d'isoptine destiné à un autre patient et l'aggravation de son état de santé huit à neuf heures plus tard, soit après le délai d'élimination habituel du médicament en cause, n'est ainsi pas établi ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de l'expert en date du 17 avril 2008, annexé au rapport en réponse aux dires des parties, que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le décès de Mme A est la conséquence directe de l'infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Daniel A la somme de 20 000 euros et à Mlle Stéphanie A et Mlle Audrey A la somme de 5 000 euros chacune, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de Mme Marie-Thérèse A ; Sur le montant de la réparation : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice de M. Daniel A, époux de Mme A, et de leurs filles, Mlles Stéphanie et Audrey A en leur allouant à chacun une somme respective de 20000 euros,5000 euros et 5000 euros en réparation du préjudice moral né du décès de leur épouse et mère ;qu'ainsi, les conclusions incidentes des consorts A tendant à porter leur indemnisation à 30 000 euros par personne doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros et de 1500 euros au titre des frais exposés respectivement par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et les consorts A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée ainsi que l'appel incident des consorts A.. Article 2 : L'ONIAM versera au centre hospitalier régional universitaire de Nancy une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme globale de 1500 euros aux consorts A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'IDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, à M. Daniel A, à Mlle Stéphanie A, à Mlle Audrey A et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy '' '' '' '' 5 N° 10NC01640 60-04-03-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral. Douleur morale. 60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Solidarité.
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