CETATEXT000024662089 J5_L_2011_09_000001001748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01748, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01748 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER Mme Sabine MONCHAMBERT Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, complétée par un mémoire en date du 15 février 2011, présentée pour M. Hocine A demeurant ..., par Me Kipffer ; M. Hocine A demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance n° 1001071 du 3 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de placement en rétention administrative en date du 28 mai 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a maintenu dans cette position dans l'attente de son transfert au centre de rétention de Metz (Moselle) ; 2) à titre principal, de renvoyer la procédure devant le juge de première instance ; 3) subsidiairement, d'annuler la décision précitée du 28 mai 2010 ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - en statuant immédiatement sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le Tribunal a méconnu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce qui entache l'ordonnance du 3 juin 2010 d'irrégularité ; - la décision contestée n'est pas signée du préfet de Meurthe-et-Moselle alors qu'il a seul compétence pour ordonner le placement en rétention administrative ; - l'assignation à résidence par l'administration n'est pas subordonnée à l'existence de garanties de représentation effectives ; - le Tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans la mesure où, à la date du 3 juin 2010, le délai de recours contre la décision administrative n'était pas expiré ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu enregistré le 24 février 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête, aucun moyen n'étant fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Monchambert, présidente de chambre, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : Les présidents de tribunal administratif et les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé [...] ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° ... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée le 30 mai 2010 au Tribunal administratif de Strasbourg et transmise au Tribunal administratif de Nancy le 2 juin 2010, M. A a demandé l'annulation de la décision du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ; que cette mesure de placement relevant, contrairement aux mesures d'éloignement, des procédures de droit commun, M. A est fondé à soutenir qu'à la date où l'ordonnance attaquée a été prise, le délai de recours contre la décision contestée n'était pas expiré ; qu'il s'en suit que le président du Tribunal administratif de Nancy ne pouvait sur le fondement de l'article R. 222-1 7° rejeté sa demande par ordonnance ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité, l'ordonnance du 3 juin 2010 ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que, n'étant pas signée par le préfet, la décision attaquée est entachée d'incompétence, un tel moyen de légalité externe ne peut qu'être écarté dès lors que le préfet peut légalement déléguer sa signature en la matière et qu'au demeurant, une telle décision est au nombre de celles pour lesquelles Mme Daval avait reçu délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté en date du 11 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 12 septembre 2008, en cas d'absence de la directrice de la réglementation et des libertés publiques et du chef du bureau des étrangers ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée est notamment motivée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le fait que M. A, dont la requête contre le refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire était en cours de délibéré devant le Tribunal administratif de Nancy, avait été interpellé en flagrant délit de vol et ne présentait pas les garanties nécessaires de représentation qui auraient permis de l'assigner à résidence ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. A fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en subordonnant l'assignation à résidence à une garantie de représentation, il ne conteste pas utilement par cette argumentation, la décision de mise en rétention que le préfet pouvait légalement prendre en constatant que l'intéressé n'avait ni passeport valide, ni domicile certain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision en date du 28 mai 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 10NC01748 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.