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10NC01846

CETATEXT000024662091 J5_L_2011_09_000001001846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01846, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01846 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE, représentée par son maire, dûment habilité par une délibération en date du 2 avril 2008, par Me Soler-Couteaux ; La COMMUNE DE MARANGE SILVANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700833 du 29 septembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. A, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il traverse le parking du centre socioculturel pour accéder à sa propriété en véhicule et, d'autre part, l'arrêté du 10 juin 2005 en tant qu'il réserve un emplacement de stationnement aux prestataires dudit centre à l'arrière de sa propriété ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la légalité de la décision de refus d'utilisation d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune ; - la décision contestée n'est que la confirmation de la prescription contenue dans la déclaration de clôture devenue définitive, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision purement confirmative sont donc irrecevables ; en rejetant cette fin de non recevoir, le Tribunal s'est contredit ; - subsidiairement : en considérant que M. A n'avait pas d'accès à sa propriété par la rue des fleurs, le Tribunal a commis une erreur de fait ; en considérant que M. A était riverain d'une voie publique, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en réservant un emplacement de stationnement aux prestataires du centre socioculturel, de sorte que le refus opposé à M. A est justifié par un motif d'intérêt général ; si le parc de stationnement du centre culturel devait être considéré comme une voie publique, la décision de créer un emplacement réservé pour l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou déchargement des marchandises serait en tout état de cause fondée sur les dispositions de l'article L. 2213-3 2°) du code général des collectivités locales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, complété par un mémoire enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour M. A, par Me Tadic ; M. A conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code général de la propriété des personnes publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bozzi, avocat de la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE, ainsi que celles de Me Lombard, avocat de M. A ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la bordure d'herbe , plantée de thuyas, pour laquelle M. A a demandé au maire de la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE l'autorisation de passer pour accéder à sa propriété fait partie intégrante du parc de stationnement de la salle socioculturel du Ternel ; que cette salle destinée à accueillir diverses manifestations organisées par la municipalité et les associations locales est affectée à des activités culturelles ou récréatives d'intérêt général présentant un caractère de service public pour lesquelles elle est spécialement aménagée et fait ainsi partie du domaine public communal ; que le parc de stationnement, affecté aux seuls usagers de ce service public et aménagé à cet effet, fait également partie du domaine public communal ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est déclaré compétent pour connaître du litige relatif à la décision par laquelle la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE a implicitement rejeté la demande d'accès de M. A par ladite bordure ; Sur les conclusions d'annulation : Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ; Considérant que si le parc de stationnement de la salle socioculturel du Ternel , comprenant, comme il a été dit ci-dessus, la bordure d'herbe en litige, fait partie du domaine public de la commune, il est exclusivement affecté aux usagers de ladite salle et non à la circulation terrestre ; qu'il ne fait donc pas partie du domaine public routier de la commune ; que M. A, riverain de ce parking, ne dispose donc d'aucun droit à l'utiliser pour accéder en véhicule à sa propriété ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a accès à sa propriété en véhicule par la rue des fleurs ; que par suite, en créant sur le parking de la salle polyvalente un emplacement de stationnement réservé aux prestataires de service au droit de la propriété de M. A et en rejetant pour ce motif l'autorisation d'accès sollicitée par ce dernier, la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE n'a pas mis à sa charge des contraintes excédant celles pouvant légalement lui être imposées dans l'intérêt général ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 10 juin 2005, en tant qu'il prévoit, au droit de la propriété de M. A, un emplacement réservé aux prestataires de services et le rejet implicite d'un droit d'accès à sa propriété par ce parc de stationnement ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. A d'accéder à sa propriété par le parc de stationnement de la salle socioculturel du Ternel est fondée sur le fait qu'il existe un emplacement réservé aux prestataires de service ; que par suite, alors que M. A, qui n'établit pas que cet emplacement ne serait pas adapté à sa destination, ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant l'accès méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques au seul motif que sa voisine, qui ne se trouve pas dans une situation comparable, dispose d'un tel accès ; Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que la salle municipale serait peu utilisée, qu'il existe un second parc de stationnement situé de l'autre côté du chemin de la forêt et que le stationnement rue des fleurs est difficile ne sont pas de nature à remettre en cause le motif de refus du maire, ni le bien fondé de l'arrêté du 10 juin 2005 en tant qu'il réserve un emplacement aux prestataires de service ; que si M. A soutient enfin qu'il était bénéficiaire d'une décision tacite de non opposition à déclaration de clôture, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la légalité des décisions en litige qui portent non sur les travaux de clôture mais sur l'occupation du domaine public ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'annulation, que la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire a rejeté sa demande tendant à ce qu'il traverse la bordure d'herbe entre le parc de stationnement de la salle socioculturelle et sa parcelle pour accéder à sa propriété en véhicule et, d'autre part, l'arrêté du 10 juin 2005 en tant qu'il réserve un emplacement aux prestataires de service de ladite salle à l'arrière de sa propriété ; que le jugement contestée doit en conséquence être annulé et la demande de M. A rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge M. A le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARANGE SILVANGE et à M. A. '' '' '' '' 5 N°10NC01846 24-01-01-01-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public. 71-02-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers.

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