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10NC01936

CETATEXT000024662094 J5_L_2011_09_000001001936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01936, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01936 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 décembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0803203 en date du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé sa décision 48SI du 26 mai 2008 portant, d'une part, retrait de 4 points du capital affecté au permis de conduire de M. Daniel A à la suite des infractions commises le 17 mai 2007, d'autre part invalidation du titre de conduite de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que les infractions commises le 17 mai 2007 ayant donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, l'omission de la délivrance des informations préalables qu'il incombe à l'administration de fournir n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 4 janvier 2011, la communication du recours à M. Daniel A ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'infraction de non respect de l'arrêt à un feu rouge fixe commise le 17 mai 2007, le ministre de l'intérieur a retiré 4 points affectés au capital du permis de conduire de M. AA; que dans le même temps, la police a relevé à son encontre l'infraction de défaut d'assurance, prévue et réprimée par l'article L. 324-2 du code de la route ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 529 du code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire n'était pas applicable à ces infractions dans la mesure où l'infraction délictuelle de défaut d'assurance ne peut donner lieu à amende forfaitaire ; que la réalité de ces infractions a été établie par une condamnation prononcée le 18 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance des informations prévues prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de procédure pour annuler la décision 48 SI du 26 mai 2008 en tant, d'une part, qu'elle retirait quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises le 17 mai 2007, d'autre part, invalidait le titre de conduite de l'intéressé ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur : Sur le moyen tiré de la motivation de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; Considérant que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur vise les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route, A mentionne les dates, heures et lieux des infractions relevées à l'encontre de M. A les 17 mai 2007, 11 octobre et 4 décembre 2005 ainsi que le nombre de points retirés, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, doit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, à la suite du paiement d'une amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation pénale devenue définitive, présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que ce dispositif constitue ainsi, même si le législateur a laissé le soin à l'autorité administrative de prononcer la sanction de réduction du nombre de points, une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement d'une amende forfaitaire par le conducteur, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive prononcé par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit porté à sa connaissance ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 223-1 et L. 223-3 précités prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative qu'il peut encourir une perte de points ; que cette perte, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de la responsabilité pénale du conducteur, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité ; que lorsque l'autorité administrative prononce le retrait de points, en appliquant le barème en vigueur, proportionné à la gravité des infractions commises, sa décision est soumise au contrôle du juge administratif ; qu'ainsi bien qu'il prévoie que le retrait de points est prononcé, non pas par le juge pénal, mais par l'autorité administrative et, compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction, l'ensemble des dispositions du code de la route relatives aux retraits de points doit être regardé comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 132-17 du code pénal : Considérant qu'aux termes de l'article 132-17 du code pénal : Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée ; Considérant que la réduction du nombre de points affectés au permis de conduire, prononcée par le ministre et qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'il s'ensuit que le législateur, en décidant par la loi du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à une condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions du code de la route relatives au permis de conduire à points, lesquelles au demeurant ont été modifiées postérieurement ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. AA, tiré de ce que les dispositions relatives au permis à points auraient été implicitement abrogées par la loi du 22 juillet 1992, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des retraits de points relatifs aux infractions en date des 11 octobre et 4 décembre 2005 : Considérant qu'en ce qui concerne l''infraction commise le 11 octobre 2005 ayant entraîné le retrait de deux points, le ministre a produit en première instance le procès-verbal dressé à l'encontre de M. SEKER duquel il ressort qu'il a reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions susvisées ; qu'en ce qui concerne celle commise le 4 décembre 2005, l'intéressé qui avait reçu de la gendarmerie, concommitamment au relevé de l'infraction, l'ensemble des informations prévues par le code de la route ainsi qu'il résulte de l'apposition de sa signature sous le document informatif, a été condamné par ordonnance en date du 23 mai 2006 devenue définitive rendue par le Tribunal correctionnel de Saverne à une amende de 350 euros en répression de son infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route n'aurait pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; Considérant qu'à la suite des infractions relevées les 11 octobre 2005, 4 décembre 2005 et 17 mai 2007, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A est égal à zéro ; que le ministre de l'intérieur était, par suite, fondé à prononcer l'invalidation de son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision 48SI ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Daniel A. Copie du présent arrêt sera transmis au Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Strasbourg ; '' '' '' '' 2 N° 10NC01936 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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