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10NC01944

CETATEXT000024662095 J5_L_2011_09_000001001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01944, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01944 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PETIT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le Préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001476 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 29 juin 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le préfet soutient que la décision attaquée ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe11és fondamentales ; Vu le jugement attaqué; Vu la communication de la requête à M. A le 31 janvier 2011 et la mise en demeure de régulariser le mémoire enregistré le 2 mars 2011 qui n'était pas présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; Vu enregistré le 22 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour M. Jonas A demeurant ... par Me Petit, avocat, tendant au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés Fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France selon ses dires, le 21 mars 2004 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 10 août 2005 ; qu'à la suite des rejets en 2004 et 2005 de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, puis d'un réexamen de cette même demande rejetée par les deux institutions en 2005, il fait l'objet le 10 août 2005 d'un arrêté de reconduite à la frontière devenu définitif, après le rejet de sa demande d'annulation présentée devant le Tribunal de Cergy-Pontoise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu, dès leur naissance, deux enfants d'une compatriote nés en octobre 2007 et mai 2009 ; que, toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'il entretiendrait des liens avec eux ou qu'il subviendrait à leurs besoins ; que si M. A et la mère des enfants ont attesté habiter ensemble depuis juillet 2009 à La Courneuve, en région parisienne, l'intéressé a également produit une attestation d'hébergement à Sainte Savine dans l'Aube en date du 8 août 2009 ; qu'en dépit du fait que la mère des enfants a obtenu le statut de réfugié et ne pourrait pas emmener les enfants vivre au Congo, l'arrêté du 29 juin 2010 du préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé pour annuler l'arrêté en date du 29 juin 2010 du préfet de l'Aube ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code: La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée: 10 A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. ; Considérant qu'il est constant que les métiers d'ouvrier du bâtiment auxquels M. A a déclaré vouloir postuler ne figurent pas parmi les métiers pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aube a saisi pour avis le service de la main d'oeuvre étrangère de Seine Saint Denis, département dans lequel était situé l'emploi que M. A envisageait d'occuper ; que ce service a émis un avis défavorable, l'intéressé n'ayant pas d'expérience professionnelle comme ouvrier du bâtiment ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en retenant ce motif pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 29 juin 2010 ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement n° 1001476 en date du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Aube, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jonas A. '' '' '' '' 4 10NC01944 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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