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10NC01976

CETATEXT000024662097 J5_L_2011_09_000001001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/20/CETATEXT000024662097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 10NC01976, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01976 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT VILMIN ; SCHMITT ; VILMIN M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 sous le numéro 10NC01976, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est 29 ,avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Nancy

(54000), par Me Vilmin ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900769 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 79 055,93 euros à M. et la somme de 151 794,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en réparation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale contractée par ce dernier à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 18 octobre 2003 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par M. et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° d'ordonner une contre-expertise si besoin est ; 5° subsidiairement, de valider les offres de règlement qu'il a proposées avant application du coefficient réducteur ; Il soutient que : - l'infection dont M. a été victime préexistait à son hospitalisation ; - M. a été victime d'une infection d'origine endogène qui ne revêt, de ce fait, pas le caractère d'une infection nosocomiale ou, à tout le moins, résulte d'une cause étrangère au centre hospitalier ; - il n'a commis aucune faute en ce qui concerne la prévention des risques d'infection nosocomiale ; - aucune faute n'est à l'origine de l'hémorragie dont M. a été victime, qui résulte d'un accident médical ; - l'urgence et le caractère indispensable de l'intervention du 18 octobre 2003 s'opposent à l'engagement de sa responsabilité pour avoir méconnu son obligation d'informer le patient ; - subsidiairement, le préjudice réparable en lien avec l'infection doit tenir compte du fait que les dommages subis par M. résultent, à hauteur de 10 %, d'un accident médical dont la réparation n'incombe pas au centre hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Welch, qui conclut au rejet de la requête ; l'ONIAM soutient que : - l'hémorragie subie par M. suite à l'opération du 28 octobre 2008 résulte d'une faute commise par le centre hospitalier, et non d'un accident médical ; - subsidiairement, la gravité du préjudice résultant de l'atteinte de l'artère hémorroïdale à l'origine de l'hémorragie n'est pas suffisante pour justifier une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - les conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont M. a été victime doivent être réparées par le centre hospitalier, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas remplies, que ce soit au titre de l'article L. 1142-1 II ou de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par Me Fort ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut : 1°) au rejet de la requête, 2°) à ce que la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est condamné à lui verser soit portée à 166 159,16 euros au titre de ses débours et 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que ses débours sont en lien avec l'infection nosocomiale subie par M. , dont la réparation incombe au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2011,présenté pour la caisse d'assurance maladie des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce que la somme à lui verser par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soit portée à 189 810,49 euros, incluant 23 651,33 euros au titre des frais de reclassement professionnel, ses droits devant être réservés pour les frais à venir ; II°) Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 sous le numéro 10NC02023, présentée pour M. Paul , demeurant ..., par Me Schmitt ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900769 du Tribunal administratif de Nancy du 19 octobre 2010 en tant qu'il a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 79 055,93 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy ou, subsidiairement, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser la somme de 143 405,93 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy ou, subsidiairement, de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise ; 4°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer l'étendue du préjudice qu'il a subi ; Il soutient que : - les complications post-opératoires dont il a été victime résultent à la fois d'une infection nosocomiale et d'une plaie hémorragique consécutive à un geste opératoire ; - l'infection ne présente pas un caractère endogène ; - l'infection ne résulte pas d'une cause étrangère au centre hospitalier ; - le centre hospitalier a commis une faute en ne pratiquant pas d'antibioprophylaxie qui aurait permis d'éviter l'apparition d'une infection nosocomiale ; - le centre hospitalier a manqué à son obligation de l'informer des risques d'infection liés à l'intervention chirurgicale ; - son préjudice a été sous-évalué par le Tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Welch, qui conclut au rejet de la requête ; l'ONIAM soutient que : - l'hémorragie subie par M. suite à l'opération du 28 octobre 2003 résulte d'une faute commise par le centre hospitalier, et non d'un accident médical ; - subsidiairement, la gravité du préjudice résultant de l'atteinte de l'artère hémorroïdale à l'origine de l'hémorragie n'est pas suffisante pour justifier une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - les conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont M. a été victime doivent être réparées par le centre hospitalier, les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étant pas remplies, que ce soit au titre de l'article L. 1142-1 II ou de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par Me Fort ; la caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu le centre hospitalier responsable de l'infection de M. et s'en remet à la sagesse de la Cour quant au quantum des la responsabilité du centre hospitalier et à la demande de contre-expertise; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP Vilmin ; le centre hospitalier régional universitaire conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 0900769 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 79 055,93 euros à M. Paul et la somme de 151 794,29 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en réparation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale contractée par M. à la suite de l'intervention chirurgicale en date du 18 octobre 2003 ; 2°) au rejet des demandes présentées devant le Tribunal par M. et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; 3°) à ce que les dépens soient mis à la charge de M. ; 4° à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée si besoin est ; Il soutient que : - l'infection dont M. a été victime préexistait à son hospitalisation ; - M. a été victime d'une infection d'origine endogène qui ne revêt, de ce fait, pas le caractère d'une infection nosocomiale ou, à tout le moins, résulte d'une cause étrangère au centre hospitalier ; - il n'a commis aucune faute en ce qui concerne la prévention des risques d'infection nosocomiale ; - aucune faute n'est à l'origine de l'hémorragie dont M. a été victime, qui résulte d'un accident médical ; - l'urgence et le caractère indispensable de l'intervention du 18 octobre 2003 s'opposent à l'engagement de sa responsabilité pour avoir méconnu son obligation d'informer le patient ; - l'évaluation du préjudice de M. est exagérée ; - subsidiairement, le préjudice réparable en lien avec l'infection doit tenir compte du fait que les dommages subis par M. résultent, à hauteur de 10%, d'un accident médical dont la réparation n'incombe pas au centre hospitalier ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2011,présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, qui conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Nancy soit condamné à lui verser une somme de 189 810,49 euros au titre du remboursement de ses débours en lien avec l'infection nosocomiale de M . ainsi qu'une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le caractère nosocomial de l'infection est établi ; - ses débours s'élèvent à 189 810,49 euros, dont 22 510,46 euros au titre des pertes de revenus,143 648,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 23 651,33 euros au titre des frais de reclassement professionnel, ses droits devant être réservés pour les frais à venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy, et de Me Fort, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; Sur la jonction Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et de M. sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) ; Considérant, d'une part, que M. , admis en urgence au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY le 17 octobre 2003 en raison de vives douleurs abdominales, y a subi le 18 octobre 2003 une appendicectomie ; que les suites de l'intervention étant marquées par des douleurs périnéales et une fébricule, une collection pelvienne du cul-de-sac de Douglas, révélée par un scanner abdominal, a donné lieu à une nouvelle intervention chirurgicale par voie de rectotomie le 28 octobre 2003 ; que la ponction de l'abcès pelvien alors réalisée a mis en évidence la présence germes Escherichia coli et Streptococcus ; que M. a été victime, au cours de l'intervention du 28 octobre 2003, d'une importante lésion hémorragique de l'artère hémorroïdale, qui a nécessité son transfert en service de réanimation, où il a subi deux nouvelles opérations ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient, en produisant en ce sens le courrier d'un professeur en chirurgie générale et digestive se fondant sur un hyperleucocytose révélée au moment de l'entrée du patient dans l'établissement de santé, que l'infection à l'origine de la péritonite dont a souffert M. préexistait à son admission dans l'établissement hospitalier ; qu'il résulte cependant de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Lorraine, réalisée conjointement par un professeur en chirurgie générale et digestive et par un professeur en infectiologie, que le 17 octobre 2003, le patient, dont la CRP, marqueur biologique d'infection bactérienne, était normale, ne présentait pas de processus infectieux ; que ce n'est que le 28 octobre, soit 11 jours après l'intervention initiale, que l'infection s'est révélée ; que, dans ces conditions, l'infection dont a été victime M. présente, eu égard à son délai d'apparition, les caractéristiques d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe au centre hospitalier en vertu des dispositions susrappelées de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère ; qu'en arguant du caractère endogène du germe responsable de l'infection contractée par la victime et de l'absence de nécessité d'une antibioprophylaxie, le centre hospitalier requérant n'apporte pas la preuve d'une telle cause ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, dès lors que le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; qu'il résulte de l'instruction que si, contrairement à ce que soutient M. , l'hémorragie consécutive à l'intervention du 28 octobre 2003 est due à un aléa thérapeutique et non à un geste chirurgical fautif imputable au centre hospitalier, la rectotomie en cause a été rendue nécessaire exclusivement du fait de l'infection que subissait M. ; que, dans ces conditions, l'aggravation de l'état de santé du patient suite à l'intervention du 28 octobre 2003 doit être regardée comme étant la conséquence directe de l'infection nosocomiale, et le préjudice en résultant doit, au même titre que l'ensemble des dommages subis en lien avec ladite infection, être réparé par le centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré l'ONIAM hors de cause ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'aggravation de l'état de santé de M. du fait de l'accident médical non fautif survenu lors de la rectotomie réalisée le 28 octobre 2003 constitue une conséquence directe de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a déduit des indemnités versées par ledit centre hospitalier la réparation de la part de préjudice qu'il a estimé résulter de l'aléa thérapeutique survenu le 28 octobre 2003 ; En ce qui concerne le préjudice patrimonial : S'agissant des dépenses de santé : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est fondée à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser la somme de 143 648,70 euros, dont elle démontre qu'elle correspond aux dépenses de santé engagées pour la prise en charge médicale de M. ; S'agissant de la perte de revenus : Considérant, d'une part, que M. justifie, par une attestation de son employeur, d'une perte de revenus, non compensée par le complément de salaire versé par son employeur ni par les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, d'un montant de 7 325,93 euros ; Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges établit le versement, au profit de M. , d'indemnités journalières d'un montant de 22 510,46 euros ; S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de M. du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime a conduit son employeur, qui était dans l'incapacité de lui proposer un poste sans station debout prolongée, sans aucun port de charge, sans environnement bruyant et sans recours fréquent au téléphone, à le licencier de son poste de vendeur expert ; que, compte tenu de son âge et du salaire qu'il percevait à la date de l'infection, ainsi que de ses difficultés de reconversion, le préjudice professionnel ainsi subi par M. sera évalué à 20 000 euros ; Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges justifie avoir pris à sa charge les dépenses induites par l'accueil de M. au centre de réadaptation Albert Camus à Mulhouse en vue de permettre son reclassement professionnel, qui s'élèvent à la somme de 23 651,33 euros à la date du 30 avril 2011 ; que si la caisse fait valoir qu'elle encourra également des dépenses futures de ce chef, il lui appartient d'en demander le remboursement au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et, en cas de refus de ce dernier , de saisir à cette fin le tribunal administratif ; En ce qui concerne le préjudice personnel : Considérant que M. , dont le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection nosocomiale a été total du 6 novembre 2003 au 24 septembre 2006, a subi, à ce titre, des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 14 000 euros ; qu'il a par ailleurs subi, avant consolidation de son état de santé, des souffrances physiques évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; que l'indemnité due à ce titre peut être évaluée à la somme de 20 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudice d'agrément, préjudice sexuel et préjudice esthétique dont reste affecté M. en les évaluant à la somme globale de 12 000 euros ; que les troubles dans les conditions d'existence de M. , compte tenu du déficit fonctionnel de 20% dont il demeure atteint, doivent être indemnisés à la somme de 30 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le CENTRE HOSPITALIER NIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à indemniser le préjudice subi par M. du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que M. est fondé à demander que l'indemnisation de ce préjudice soit portée à la somme totale de 103 325,93 euros ; que, par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est fondée à demander que l'indemnisation des débours engagés au titre des dépenses de santé de M. soit portée à la somme de 189 810,49 euros ; Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 980 euros fixé par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance et due par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY une somme de 1 500 euros à verser à M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 79 055,93 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à payer à M. par le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 octobre 2010 est portée à 103 325,93 euros (cent trois mille trois cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes). Article 2 : La somme de 151 794,29 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges par le jugement du 19 octobre 2010 est portée à 189 810,49 euros (cent quatre vingt neuf mille huit cent dix euros et quarante neuf centimes) au titre de ses débours. La somme de 966 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné, par ledit jugement, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros). Article 3 : Le jugement du 19 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY versera à M. la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des mêmes disposition. Article 5 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et le surplus des conclusions de M. sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à M. Paul , à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 5 N° 10NC01976,2023 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. 60-04-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Existence. 60-04-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Perte de revenus subie par la victime d'un accident. 60-04-03-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence. Troubles dans les conditions d'existence subis par la victime d'un accident. 60-04-03-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Souffrances physiques.

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