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11NC00005

CETATEXT000024662103 J5_L_2011_09_000001100005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/21/CETATEXT000024662103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 11NC00005, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00005 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROSENSTIEHL Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée pour M. Mathias A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Rosenstiehl, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003038 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de la situation sanitaire au Congo ; - dans la mesure où le coût du traitement est très élevé, il ne sera pas en mesure d'avoir un accès effectif aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la note en délibéré produite pour M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2011 ; Vu, en date du 28 janvier 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. Mathias A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet du Haut-Rhin a consulté le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions précitées ; que, par avis en date du 8 février 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis n'est pas remis en cause par les pièces versées par le requérant, notamment par le certificat établi par trois médecins de Kinshasa qui indique, sans autre précision, que la prise en charge étant souvent difficile dans notre milieu, la prise en charge dans un milieu bien équipé est souhaitable ; que le préfet établit que la lutte contre l'affection dont souffre le requérant, la filariose lymphatique, fait partie des priorités en matière de santé publique de la République démocratique du Congo ainsi que de l'Organisation mondiale de santé ; qu'ainsi, M.A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; Considérant, d'autre part, que le requérant, qui se borne à invoquer la modicité de ses ressources, ne démontre pas l'impossibilité d'une prise en charge de son traitement au Congo, alors que le préfet établit que les médicaments permettant de lutter contre la filariose lymphatique sont distribués gratuitement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'application des dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour que le requérant avait obtenu en raison de son état de santé ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mathias A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 11NC00005 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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