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11NC00017

CETATEXT000024662105 J5_L_2011_09_000001100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/21/CETATEXT000024662105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 11NC00017, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00017 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Charef A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004447 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2010 du préfet de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le regroupement familial à son épouse et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 8 avril 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de Mme Rousselle, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, âgée de 67 ans, n'a jamais rejoint son mari en France depuis leur mariage célébré en 1967 et que ce dernier lui a rendu régulièrement visite en Algérie ; que quatre des cinq enfants du couple, tous majeurs, vivent encore dans ce pays ; que, dès lors, l'intéressé ne saurait prétendre que son épouse, qui y a elle-même toujours vécu, est isolée ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 11NC00017 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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