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11NC00035

CETATEXT000024662107 J5_L_2011_09_000001100035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/21/CETATEXT000024662107.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11NC00035, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00035 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour M. Abderrezak A, demeurant à la CIMADE, 13 quai Saint Nicolas à Strasbourg

(67000), par Me Chebbale ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002092 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er mars 2010 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour : - le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, compte tenu des évènements traumatisants vécus en Algérie, il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la nomination de ce médecin et que l'avis ne vise pas l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car sa pathologie ne lui permet pas d'être soigné dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car les liens personnels et affectifs noués en France, son intégration sociale et ses emplois successifs sont tels que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les alinéas 1 et 2 de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien car il remplissait les conditions pour obtenir un certificat de résidence de 10 ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour prive de base légale celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - en raison de son état de santé, l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - en raison des liens personnels et affectifs qu'il a tissés en France, l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, son état de santé et les mauvais traitements subis par le passé ne permettant pas un retour en Algérie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2010, M. A avait fait valoir que le lien entre sa pathologie et les événements traumatisants vécus en Algérie ne permettait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; Considérant, en premier lieu, que, par décret du Premier ministre en date du 9 août 1990, Mme Montalvo a été titularisée dans le corps des médecins inspecteurs de la santé ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis de ce médecin du 28 décembre 2009 procèderait d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de justifier de la nomination dudit médecin ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis du médecin de santé publique mentionne qu'il a été rendu en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'accord franco-algérien est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens et qu'en l'espèce, le médecin n'a pu commettre d'erreur sur la nationalité de l'intéressé, également indiquée dans son avis, qui comportait toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de l'avis du 28 décembre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, que M. Le Méhauté, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin d'une délégation de signature du préfet en date du 16 novembre 2009, régulièrement publiée au registre des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; S'agissant de la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande notamment au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 28 décembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si le défaut de la prise en charge nécessitée par l'état de santé de M. A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que certificat médical du 9 décembre 2009 selon lequel il est fortement improbable que le patient puisse bénéficier de ce type de traitement dans son pays , celui du 6 mai 2011 rappelant l'état de santé du requérant et les articles de presse produits par ce dernier sont d'autant moins de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique que le dispositif de santé algérien comporte la prise en charge des maladies mentales, et plus particulièrement des états de stress post-traumatique, pour lesquels certains psychiatres sont spécialement formés ; qu'à supposer même, ainsi qu'il le soutient, que les troubles psychiatriques présentés par M. A seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, cet élément de fait ne saurait être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de la situation de l'intéressé, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; qu'enfin, si le requérant fait valoir que les soins dont il a besoin ne lui seraient pas immédiatement accessibles en cas de retour en Algérie, compte tenu de l'augmentation du coût des traitements et du fait qu'il n'a pas cotisé au titre de la couverture maladie de ce pays depuis plusieurs années, il ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment quant au coût de son traitement ou à l'impossibilité de bénéficier d'une couverture sociale dans son pays, qui lui interdirait de bénéficier desdits soins en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A est célibataire, sans enfant, et ne dispose d'aucune attache familiale en France ; que s'il se prévaut d'une relation qu'il entretiendrait avec une jeune femme, au demeurant ressortissante allemande, cette relation est récente ; qu'en outre, la mère du requérant ainsi que ses six frères et soeurs vivent en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que la circonstance que M. A soit bien intégré sur le territoire français où il a déjà travaillé et y bénéficie de perspectives professionnelles, ne suffit donc pas à entacher la décision attaquée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ; Considérant que le préfet du Bas-Rhin a également refusé d'accorder un certificat de résidence de dix ans au motif, notamment que M. A ne justifiait pas de 3 ans de présence ininterrompue en France ; que le préfet demande de substituer le motif tiré de l'insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'a bénéficié que de contrats à durée déterminée et déclarait être hébergé par un ami ; qu'il a contracté un emprunt pour lequel il éprouve des difficultés à honorer le remboursement ; qu'ainsi, alors même que le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, c'est à bon droit que le préfet a refusé d'accorder à M. A un certificat de résidence de dix ans ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, qu'en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence, le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions susvisées, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en outre, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants aurait été méconnues, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A n'établit pas que la pathologie dont il souffre ne puisse être soignée en Algérie ; que, d'autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrezak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 11NC00035 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels). 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.

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