← France

11NC00049

CETATEXT000024662111 J5_L_2011_09_000001100049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/21/CETATEXT000024662111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11NC00049, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00049 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Güngor A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001954 du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 24 mars 2010 du préfet du Haut-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2010 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est dans l'impossibilité absolue de bénéficier du regroupement familial compte tenu de la modicité des ressources de son épouse ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant turc né le 4 juin 1982, fait valoir qu'il est marié avec une compatriote en situation régulière ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est marié que depuis le 21 mars 2009, soit un an avant l'arrêté attaqué, et que l'état de grossesse de son épouse est postérieur à cet acte ; qu'en outre le requérant dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent ses parents ; qu'ainsi, si M. A fait valoir qu'il ne serait pas susceptible de bénéficier du regroupement familial compte tenu de la modicité des ressources de son épouse, en tout état de cause, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 24 mars 2010 du préfet du Haut-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Güngor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 N° 11NC00049 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.