← France

11NC00251

CETATEXT000024662117 J5_L_2011_09_000001100251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/21/CETATEXT000024662117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/09/2011, 11NC00251, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00251 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme Tsaghik A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004246 du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour prive de base légale celle l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, rejetant la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'à supposer même que Mme A, ressortissante arménienne entrée en France selon ses déclarations le 14 octobre 2008, vive depuis janvier 2009 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , cette circonstance ne saurait avoir porté au droit de l'intéresséeX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que cette relation serait très récente à la date de la décision attaquée et que la requérante, qui a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 51 ans, a deux enfants majeurs qui ne vivent pas en France ; qu'ainsi, la décision susvisée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges sans pour autant se sentir liés par cette circonstance, la demande d'admission au statut de réfugié présentée par la requérante a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tsaghik A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 11NC00251 26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.