CETATEXT000024662260 J7_L_2011_10_000001100383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/22/CETATEXT000024662260.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 06/10/2011, 11DA00383, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00383 3e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani MARY Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 mars 2011, présentée pour Mme Florence A née B, demeurant au ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003490 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 16 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mme A, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France le 6 juin 2005 ; qu'elle a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour contesté n'a pas été opposé à une demande d'admission au séjour sollicitée en qualité d'accompagnante d'enfant malade ; que, d'autre part, dans la demande du 9 avril 2010 par laquelle Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée s'est bornée, avant d'énumérer les raisons justifiant selon elle que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, à rappeler que le préfet avait refusé en 2008 de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade et que ce refus avait été confirmé par le tribunal administratif, et à énoncer que son fils, âgé de six ans était en effet (...) régulièrement suivi et traité en France en raison de problèmes de santé relatifs à son appareil génital ( Cure chirurgicale d'un hypospade balano-préputial ; Fistule sur hypospade etc) , sans faire état d'aucun élément nouveau sur les troubles dont souffre son enfant ; que ces indications ne laissaient nullement apparaître que l'état de santé de son enfant était susceptible de nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, en admettant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 précité, faute de saisine préalable du médecin de l'agence régionale de santé, ne soit pas inopérant, il ne peut qu'être écarté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour contesté soit entaché d'une quelconque erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme A a déclaré être entrée en France le 6 juin 2005 ; qu'elle n'établit, ni n'allègue, avoir d'autres attaches familiales que son fils sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et nonobstant le fait que son fils, âgé de 6 ans, soit régulièrement scolarisé et le soutien qui leur est manifesté au travers de la pétition produite au dossier, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.