CETATEXT000024662269 J7_L_2011_10_000001100614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/22/CETATEXT000024662269.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/10/2011, 11DA00614, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00614 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq LEQUIEN - LACHAL AVOCATS M. Michel (AC) Durand M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 29 avril 2011 par courrier original, présentée pour M. Karim A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006108 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels ; Vu l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; Vu le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1978, est entré en France le 31 janvier 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour travailleur ANAEM valable du 29 janvier 2009 au 29 avril 2009 ; que, suite au contrat de travail conclu avec la société TB Construction , il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention salarié valable du 4 février 2009 au 3 février 2010, délivré par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, par un courrier du 18 août 2010, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord/Pas-de-Calais a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour de M. A, en réponse à la demande d'autorisation du 15 avril 2010, formulée par la société EURL Fastway BSE pour un emploi de chauffeur livreur ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2010 du préfet du Nord lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Sur l'exception d'illégalité de la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 18 août 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 août 2010 a été signée par M. Patrick B, directeur adjoint du travail ; que ce dernier a, par un arrêté en date du 26 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, reçu subdélégation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour signer les décisions visées par l'arrêté du préfet du Nord du 26 février 2010, régulièrement publié, accordant lui-même délégation de signature à Mme Marie-Laure C, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour signer les décisions relevant des compétences du préfet régies par le code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 août 2010, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 18 août 2010 susmentionnée s'est opposée à la demande de renouvellement de la carte de séjour salarié de M. A, au motif que celui-ci est entré en France en janvier 2009 avec un contrat de travail en qualité de maçon, relevant d'un accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels ; que, dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif à l'échange de jeunes professionnels : (...) Ces ressortissants (...) sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont s'agit, puisse être prise en considération (...) ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord : La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes (...) doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail conclu avec la société EURL Fastway BSE n'entrait pas dans le dispositif particulier d'accueil des jeunes professionnels prévu à l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 susvisé, en application duquel M. A a bénéficié d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard aux stipulations susmentionnées de l'accord précité, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail de la société EURL Fastway BSE au titre des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité, invoquée par M. A au soutien des conclusions qu'il dirige contre la décision de refus de séjour, doit être écartée ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que M. A, dont il est constant que l'épouse n'a pas sollicité pour lui le bénéfice du regroupement familial, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, pris en exécution de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, aux termes duquel les deux parties s'engagent à réserver un traitement bienveillant et diligent aux demandes de regroupement familial ; que, par ailleurs, le requérant, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3bis nouveau de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé, lequel vise le cas du ressortissant tunisien admis pour la première fois au séjour en France (...) ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.