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10VE00462

CETATEXT000024668871 J0_L_2011_07_000001000462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/88/CETATEXT000024668871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE00462, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00462 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM IBAZATENE Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL SHAÏ DRANCY ayant son siège 1 rue Pierre Sémard à Drancy

(93700), par Me Ibazatene ; la SARL SHAÏ DRANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600105 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les diverses anomalies constatées par l'administration dans la tenue de sa comptabilité au cours des opérations de contrôle, s'agissant notamment des différences entre les reports à nouveau de différents comptes figurant au passif du bilan des exercices vérifiés et les soldes enregistrés à la clôture des exercices précédents, relèvent de simples erreurs matérielles qui sont seules imputables aux agissements frauduleux de son expert-comptable ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que la SARL SHAÏ DRANCY, qui exerce une activité de commerce de détail alimentaire sous l'enseigne Franprix , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000 des sommes qu'elle a regardées comme des passifs injustifiés et lui a notifié les redressements correspondants ; que la SARL SHAÏ DRANCY relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie ainsi que des pénalités y afférentes procédant de ces redressements ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les comptes 164 emprunt CA , 164 emprunt BP et 455 compte courant présentaient, entre le solde constaté au 30 septembre 1998, date de clôture de l'exercice, et le 1er octobre 1998, date d'ouverture du nouvel exercice, une différence de 416 967 F (63 566,21 euros) ; qu'au 30 septembre 1999, date de la clôture de cet exercice, les comptes 421 rémunérations dues , 431 sécurité sociale , 4372 Isica , 4374 Garp et 472 compte d'attente présentaient des soldes nuls alors que les reports à nouveau constatés au 1er octobre 1999, date de l'exercice clos le 30 septembre 2000, s'élevaient au total à 327 989 F (50 001,60 euros) ; que la SARL SHAÏ DRANCY, qui se borne en appel à invoquer les agissements frauduleux de son expert-comptable, qui a été condamné des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, d'abus de confiance et de contrefaçon et falsification de chèques, n'apporte toutefois pas la preuve qu'elle aurait effectué en temps utile sur la tenue de sa comptabilité les contrôles qu'il lui appartenait normalement d'exercer, s'agissant notamment de ses écritures de passif ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans ses résultats imposables des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SHAÏ DRANCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SHAÏ DRANCY est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00462 19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.

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