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10VE00823

CETATEXT000024668875 J0_L_2011_07_000001000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/88/CETATEXT000024668875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE00823, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00823 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MANDICAS Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Catherine A demeurant ..., par Me Mandicas ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902657 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne résulte pas de ses visas que les deux rapports de l'inspecteur pédagogique régional des 14 février 2007 et 19 mai 2008 auxquels le tribunal fait référence aient été versés au dossier ; que la procédure suivie devant le conseil de discipline est irrégulière ; qu'en effet, c'est à tort que l'administration ne lui a pas communiqué le nom des membres du conseil de discipline, en violation des droits de la défense ; que, pour des raisons d'impartialité, le recteur de l'académie de Versailles ne pouvait à la fois engager les poursuites disciplinaires à son encontre et présider le conseil de discipline ; que l'administration avait l'obligation de lui communiquer le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ; au fond, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié, relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui était au moment de faits conseillère principale d'éducation au collège Einstein de Magny-les-Hameaux

(78114), relève appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé à son encontre la sanction de l'abaissement d'échelon ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les deux rapports de l'inspecteur pédagogique régional des 14 février 2007 et 19 mai 2008 auxquels le tribunal fait référence dans le jugement attaqué lui ont été communiqués par l'administration et ont été visés en tant qu' autres pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait irrégulier au motif qu'il aurait été rendu sur la foi de pièces qui n'auraient pas été transmises aux premiers juges ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, au profit des agents de la fonction publique de l'Etat, un droit de récusation à l'égard des membres du conseil des discipline ; que, par suite, le défaut de communication à Mme A de leurs noms, lesquels n'avaient pas à figurer sur l'arrêté attaqué, ne l'a privée d'aucune des garanties attachées aux droit de la défense et est, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon. (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'en tout état de cause, en l'absence de stipulations d'une convention internationale à laquelle la France aurait adhéré et avec lesquelles elles ne seraient pas compatibles, il n'appartient pas au juge administratif d'écarter l'application de dispositions législatives ; qu'à supposer qu'elle ait entendu soulever le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983 avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne l'assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-1 du décret susvisé du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation : Pour les conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. ; que le conseil de discipline ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l'autorité compétente sur le principe du prononcé d'une sanction disciplinaire et, s'il y a lieu, sur son quantum ; qu'ainsi, il ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que le recteur aurait manqué à l'impartialité à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'impartialité ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration, en l'absence de textes, n'avait pas l'obligation de communiquer le procès-verbal de la séance du conseil de discipline à Mme A, qui n'en a du reste pas fait la demande, avant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne prenne sa décision ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du décret susvisé du 25 octobre 1984 ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des deux rapports de l'inspecteur pédagogique régional des 14 février 2007 et 19 mai 2008, que Mme A a manifesté un manque de rigueur dans le suivi et la sanction des absences non justifiées des élèves, malgré les consignes réitérées de sa hiérarchie en ce sens, et que ses manquements à ses obligations professionnelles ont nui à l'organisation du service de la vie scolaire et provoqué des dysfonctionnements qui ont contribué à troubler le climat de travail de l'établissement ; que ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon ; que Mme A ne saurait, en tout état de cause, pour s'exonérer de leur caractère fautif, faire état du comportement de son chef d'établissement dont elle allègue, sans l'établir, qu'il serait constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002, ni davantage de celui de l'inspecteur d'académie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00823 36-07-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités techniques paritaires. Consultation non obligatoire. 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.

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