CETATEXT000024668881 J0_L_2011_07_000001002016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/88/CETATEXT000024668881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE02016, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02016 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BENDJEBBOUR Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. John A demeurant ..., par Me Bendjebbour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913799 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 313-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 1991, date à laquelle il a formé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des apatrides et réfugiés, les documents qu'il produit au titre des années 2004 et 2005 ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé sur le territoire national pendant la période correspondante ; que, par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ; d'autre part, que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article doit être écarté en ses deux branches ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.