← France

10VE03293

CETATEXT000024668889 J0_L_2011_07_000001003293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/88/CETATEXT000024668889.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE03293, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03293 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM BRAUN Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Remzija A demeurant ..., par Me Braun ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911226 du 24 août 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans procéder à son examen au fond alors qu'elle entendait se prévaloir de la durée de son séjour en France et de sa vie familiale ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ; que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante macédonienne, relève appel de l'ordonnance du 24 août 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays de renvoi, Mme A a notamment soutenu que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vivait en France aux côtés de son concubin, en situation régulière sur le territoire national, qu'elle a épousé le 29 février 2008, et dont elle a eu deux enfants, nés les 1er janvier 2003 et 19 novembre 2007 ; que ce moyen n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A vivait en concubinage, à la date de l'arrêté attaqué, avec un compatriote en situation régulière, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2017, qu'elle a épousé le 29 février 2008 et dont elle a eu deux enfants, nés les 1er janvier 2003 et 19 novembre 2007 sur le territoire national ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 0911226 du président du Tribunal administratif de Montreuil du 24 août 2010 et l'arrêté préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 10VE03293 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.