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10VE03326

CETATEXT000024668894 J0_L_2011_07_000001003326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/88/CETATEXT000024668894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 21/07/2011, 10VE03326, Inédit au recueil Lebon 2011-07-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03326 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nourredine A demeurant chez M. Youssef B ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003516 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les années pour lesquelles le préfet du Val-d'Oise conteste sa présence en France depuis l'année 2000 ; que, par les pièces qu'il produit, il justifie de celle-ci depuis cette date ; que le préfet du Val-d'Oise a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 du même accord et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même de l'obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1003516 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, dont il est constant qu'il a examiné la demande de M. A au regard des stipulations de l'article 6-1 du l'accord franco-algérien, a indiqué qu'il estimait que l'intéressé, qui n'apportait pas de preuves suffisantes permettant d'établir avec certitude sa présence effective au titre de la période couvrant les dix dernière années, ne satisfaisait pas à la condition de résidence de dix ans en France pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de cet article ; qu'ainsi, sa décision est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne préciserait pas les années pour lesquelles les justificatifs produits par le requérant ont été regardés comme insuffisants ou dénués de valeur probante ; Considérant, d'autre part, que, pour justifier de sa résidence en France depuis l'année 2000, M. A produit des factures supposées libellées à son nom, qui ne mentionnent pas son prénom ou qui comportent des erreurs d'orthographe, s'agissant de son patronyme ; qu'en outre, les factures d'hôtel jointes au dossier ne portent que sur les mois de mars et de novembre, pour l'année 2003, d'avril et de novembre pour l'année 2004, de janvier et de février pour l'année 2005, de juin et de juillet pour l'année 2006 et, enfin, d'octobre et de novembre pour l'année 2007 ; que, par suite, ces documents ne sont pas de nature à justifier de la résidence habituelle du requérant sur le territoire national pendant années en litige ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; que, par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03326 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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