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10VE00777

CETATEXT000024668920 J0_L_2011_09_000001000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 22/09/2011, 10VE00777, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00777 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM AMIRECHE M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0910194 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 octobre 2009 refusant un titre de séjour à M. Samir A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Il soutient que sa décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que M. A, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 9 ans puis entre 12 et 26 ans, est entré en France pour la dernière fois le 10 juillet 2007 ; que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, et qu'une partie de sa fratrie réside en Algérie ; que l'arrêté est motivé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Amireche ; Considérant que M. Samir A, de nationalité algérienne, est entré en France en dernier lieu le 10 juillet 2007, sous couvert d'un visa de court séjour ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, par un arrêté en date du 7 octobre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 11 février 2010 dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'il avait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a vécu en France de 1981 à 1993, que son père est décédé en 1998 en Algérie et que sa mère, ainsi que trois de ses soeurs, de nationalité française, résident en France ; qu'il soutient également qu'il est hébergé par sa mère, dont la présence lui est indispensable au quotidien compte tenu des affections tant physiques que psychologiques dont il souffre ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est né en 1972 en Algérie, où il a vécu jusqu'en 1981 puis de 1993 à son retour récent en France le 10 juillet 2007 ; qu'ainsi, de 1998, date du décès de son père, jusqu'à son arrivée en France en 2007, le requérant a vécu sans l'aide de sa mère et de ses soeurs résidant en France ; que le certificat médical de l'établissement psychiatrique d'Alger qu'il produit, établi pour les besoins du contentieux, ne suffit pas à justifier que sa mère ou ses soeurs seraient les seules personnes pouvant lui apporter l'aide dont il a besoin et qu'une telle aide serait indisponible en Algérie, où l'intéressé n'est d'ailleurs pas dépourvu d'attaches puisque deux autres de ses soeurs y résident ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...)
  2. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; que, pour rejeter la demande de M. A tendant au bénéfice d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a estimé, au vu de l'avis émis le 12 août 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, de plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, avant de rejeter la demande présentée par M. A, de lui communiquer l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique en l'absence de demande expresse de sa part ; Considérant, en second lieu, que les documents produits par M. A, relatifs en particulier à son affection urologique, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui octroyer un titre de séjour en raison de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0910194 du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE00777 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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