CETATEXT000024668933 J0_L_2011_09_000001002643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/09/2011, 10VE02643, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02643 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salomon A, demeurant ..., par le CMS bureau Francis Lefebvre ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709435 en date du 5 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il a consenti à la SAS Immofénelon représentée par la SA Gemipar une promesse unilatérale de vente relative à sa résidence principale et que la société lui a versé une indemnité de 2 000 000 d'euros ; que la promesse de vente a été prorogée jusqu'au 30 septembre 2004 et l'indemnité minorée et fixée à 750 000 euros ; que le projet immobilier étant abandonné il a bénéficié de cette somme en compensation des divers préjudices qu'il a subis ; que la somme perçue n'entre pas dans le champ d'application de l'article 92-1 du code général des impôts dans la mesure où elle ne procède pas d'une activité professionnelle, est occasionnelle et non susceptible de renouvellement ; que seul le bénéficiaire de la promesse de vente disposait du droit de lever ou non l'option ; qu'il résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale référencée Doc. adm G 1144 n° 2 du 15 septembre 2000 qu'elle ne peut imposer les revenus non dénommés et les profits divers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'à la condition que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement ; que les indemnités en capital qui réparent un préjudice autre qu'une perte de recettes ne sont pas imposables ; qu'en l'espèce l'indemnité en litige était bien une indemnité en capital non destinée à compenser une perte de recettes ; que compte tenu des dommage significatifs qu'il a subis, soit les frais inhérents à la location d'un nouvel appartement, des importants travaux qu'il a pu réaliser dans cet appartement et des procédures de licenciement qu'il a dû engager envers son personnel domestique et donc du montant final de dépenses, non déductibles fiscalement, liées aux défaillances de l'acquéreur, l'indemnité perçue a servi à réparer le préjudice et n'est pas un revenu imposable ; que le tribunal s'est mépris en le qualifiant de professionnel de l'immobilier puisque même si lui-même et son épouse étaient associés à hauteur de 28 % de la société Gemipar qui avait une activité de promoteur immobilier le fait de détenir ces parts ne lui conférait en aucun cas la qualité de professionnel de l'immobilier ; qu'il revient à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; qu'en l'espèce elle n'apporte aucun élément ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Texeira, du CMS bureau Francis Lefebvre, pour M. A ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Gemipar, qui exerce l'activité de promoteur immobilier, l'administration fiscale a constaté que cette société avait versé en 2003 à M. A une indemnité de 750 000 euros qu'elle a comptabilisée en charges exceptionnelles et qui correspondait au financement d'une option d'achat d'un bien immobilier lui appartenant ; qu'en l'absence de mention par l'intéressé de cette somme dans sa déclaration de revenus, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification et a réintégré cette somme dans son revenu imposable ; que le Tribunal ayant refusé de le décharger du paiement des cotisations afférentes à ce rappel M. A relève régulièrement appel du jugement attaqué ; Sur le terrain de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte notarié du 1er octobre 2003 M. A a consenti à la SAS Immofénelon représentée par la société Gemipar une promesse unilatérale de vente qui expirait le 15 décembre 2003 portant sur sa résidence principale soit un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine pour un prix de 5 335 715,60 euros hors taxes ; que cette promesse prévoyait le versement au vendeur d'une indemnité d'immobilisation de 2 millions d'euros, promesse prorogée jusqu'au 30 septembre 2004 tandis que l'indemnité, minorée, était fixée à 750 000 euros ; que la société n'ayant pas exercé son droit d'option compte tenu de l'opposition des riverains au projet immobilier consistant en la transformation de l'hôtel particulier en immeuble collectif à usage d'habitation, M. A a conservé la somme de 750 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.