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10VE03333

CETATEXT000024668935 J0_L_2011_09_000001003333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/09/2011, 10VE03333, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03333 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE CLERCK M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ousmane A, demeurant ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912549 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France le 30 novembre 2005 et s'y maintient depuis lors ; que la décision portant refus de séjour en qualité de salarié, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée par la référence à l'absence de contrat de travail visé et de visa de long séjour ; que le préfet a omis de faire référence à des considérations particulières à la situation de l'emploi comme le prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail et ne précise pas que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne répond pas à des circonstances exceptionnelles ; que le préfet n'a pas recueilli des informations auprès de son service, la direction du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause ; qu'en conséquence, sa décision est entachée d'un vice de procédure ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier des circonstances en examinant sa demande de titre de séjour ; qu'il a commis une erreur de droit en rejetant sa demande à titre exceptionnel de carte de séjour au motif qu'il n'avait pas de contrat de travail visé et n'avait pas présenté de visa de long séjour ; que sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a justifié de motifs d'admission exceptionnelle au séjour à savoir, sa bonne intégration, la durée de son séjour et sa volonté d'obtenir sa régularisation, sa contribution au développement économique de la France et de son propre pays via sa famille ; que les juges de première instance ont omis de répondre à ce moyen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 30 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation dudit arrêté devant les premiers juges, M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 septembre 2010 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les juges de première instance auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que ce moyen manque toutefois en fait et doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de son article L. 313-14 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour du 30 avril 2009, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et n'avait pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour, est suffisamment motivée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a indiqué que la situation de M. A avait été notamment examinée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de solliciter l'avis du directeur départemental du travail et de la formation professionnelle sur la demande de titre de séjour formulée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure, contrairement à ce que soutient le requérant ; Considérant que M. A fait valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour rejeter sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en retenant que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 pour lui refuser à un titre de séjour salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ainsi suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que M. A, né en 1982, de nationalité malienne, qui déclare être entré en France en 2005 et s'y être maintenu depuis lors, fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il serait bien intégré et contribuerait au développement économique de la France et de son propre pays grâce à l'argent qu'il envoie à sa famille ; que, cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à faire regarder la demande de titre de séjour qu'il a formulée sur le fondement desdites dispositions comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03333 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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