CETATEXT000024668937 J0_L_2011_09_000001003357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/09/2011, 10VE03357, Inédit au recueil Lebon 2011-09-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03357 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GARCIA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Edwin Vinicio A, demeurant ..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910983 en date du 15 septembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour compte tenu de la durée de son séjour en France et de sa bonne intégration professionnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également le point 1 de l'article 3 de la convention de New York sur les droits de l'enfant en raison de la naissance en France, en 2006, d'une fille et de la présence d'une première fille âgée de treize ans à l'éducation et à l'entretien de laquelle il contribue et qui vit avec sa mère titulaire d'une carte de séjour ; que sa concubine et mère de sa seconde fille, entrée en France en 2003, est bien intégrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 15 janvier 1972 et de nationalité équatorienne, n'a pas obtenu le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, n'ayant pas obtenu devant le Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, M. A relève appel de l'ordonnance du premier juge en date du 15 septembre 2010 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 29 novembre 1999, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; que si le requérant fait également valoir qu'il vit en France avec Mme Sanchez Contreras, ressortissante équatorienne, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 novembre 2005, et l'enfant né de cette union, il est constant que sa partenaire est également en situation irrégulière et a fait l'objet de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis d'une même décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par la Cour par un arrêt du 24 mars 2011 ; que si M. A se prévaut également de la présence en France d'une autre fille, née d'une précédente relation, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence et l'intensité de ses liens avec cet enfant ; que compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A, de Mme Sanchez Contreras et de leur fille née le 20 octobre 2006, se reconstitue dans un pays autre que la France, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ce alors même que l'enfant du couple est scolarisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la fille de M. A et de sa concubine soit dans l'impossibilité de retourner en Equateur avec ses parents et, d'autre part, que le requérant ait conservé des liens avec sa fille Hillary née d'une précédente relation ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03357 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.