CETATEXT000024668976 J0_L_2011_10_000001000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00073, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00073 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Lassana A, demeurant chez M. Slimane B, ..., par Me Berthilier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907099 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le même délai et sous la même astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il n'est pas motivé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande sur le terrain de cet article, en ce qu'il est entaché d'erreurs de droit dans la mesure où la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 n'est subordonnée ni à la possession d'un visa de long séjour ni à la présentation d'une promesse d'embauche dans les seuls emplois mentionnés à l'arrêté du 18 janvier 2008, en ce que le préfet aurait dû transmettre sa demande à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il remplit les conditions exceptionnelles de régularisation ; que ce refus de titre repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition ainsi que sur l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers et non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1983 au Mali, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 décembre 2009, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, a sollicité une demande de titre de séjour salarié en se prévalant notamment de son entrée sur le territoire français en 2001 et d'une promesse d'embauche dans la restauration ; que l'intéressé soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas défendu en première instance ni en appel, avoir présenté une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est au demeurant visé par l'arrêté attaqué ; que c'est donc à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner si sa demande répondait également des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que, cependant, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. A et en attendant ce réexamen, lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, y a lieu de prescrire audit préfet de statuer sur la situation administrative de M. A et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0907099 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 décembre 2009 et l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00073 2 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.