← France

10VE00353

CETATEXT000024668981 J0_L_2011_10_000001000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00353, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00353 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM IBARA M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdessalem A, demeurant chez M. A, ..., par Me Ibara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910087 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les stipulations et dispositions combinées de l'article 7 quater dudit article et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988, modifié : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, justifie par des documents suffisamment probants, et notamment des courriers administratifs, des décisions préfectorales, des documents médicaux et des relevés de comptes bancaires, résider en France depuis 1997 ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et doit donc être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0910087 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00353 2 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.