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10VE00391

CETATEXT000024668985 J0_L_2011_10_000001000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE00391, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00391 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 9 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800509-0802676 du 25 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 3 mars 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Le ministre soutient que la réalité de l'infraction du 15 juin 2007 est établie, contrairement à ce que le premier juge a estimé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; - Sur le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de A que l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée le 26 avril 2007 a été payée, et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis au titre de l'infraction constatée le 15 juin 2007 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, la réalité des infractions litigieuses est établie ; - Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable : Considérant que pour chacune des deux infractions en litige, constatées respectivement le 26 avril 2007 et le 15 juin 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit le procès-verbal de contravention mentionnant la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ces procès-verbaux portent également, sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , l'indication selon laquelle il a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont énoncées par les mentions du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; que les procès-verbaux de contravention correspondants, produits par le ministre de l'intérieur, précisent également les circonstances de fait afférentes à chaque infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision 48 SI , qui récapitule les retraits de points de son permis de conduire consécutifs à ces infractions et procède au retrait des derniers points, serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48 SI du 3 mars 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, d'autre part, que l'ensemble des conclusions présentées par M. A, devant le Tribunal administratif de Versailles comme devant la Cour, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. A et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE00391 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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