CETATEXT000024668986 J0_L_2011_10_000001000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00441, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00441 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM SCP BERTHILIER & TAVERDIN M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patricio A, demeurant ..., par la SCP Berthilier et Taverdin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909163 en date du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France en 1997, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'après avoir eu en 2001 un premier enfant avec une compatriote en situation régulière, il revit maritalement avec cette dernière depuis 2006 et qu'ils ont eu un deuxième enfant en 2006 ; que sa concubine, mère d'un enfant français né en 2004 qu'elle élève, a vocation à résider durablement sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, la décision en date du 4 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a méconnu le droit des enfants protégés par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il ressort des motifs du présent arrêt que la décision préfectorale attaquée a été annulée au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; qu'eu égard à ces motifs d'annulation, il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0909163 du Tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2010 et la décision en date du 4 septembre 2009 du préfet de l'Essonne refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00441 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.