CETATEXT000024668988 J0_L_2011_10_000001000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00443, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00443 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HABIBI ALAOUI M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aly Aly Aly A, demeurant ..., par Me Habibi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908136 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois avec exécution provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal en ce qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, ressortissant égyptien, ne produit aucun élément probant établissant la date de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a épousé le 12 novembre 2008 une ressortissante algérienne, arrivée en France dans l'année 2000 avec qui il a eu, le 23 octobre 2008, une fille ; que, par ailleurs, son épouse a eu, d'un premier mariage, une fille de nationalité française née en 1998 ; qu'elle-même est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et a vocation à rester durablement sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que la première fille de son épouse vit avec eux ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui fixant, en outre, le pays de destination, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908136 du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et ledit arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00443 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.