CETATEXT000024668990 J0_L_2011_10_000001000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00444, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00444 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM KARL M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Karl ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908725 en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est illégal en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce qu'il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3.1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en ce que le refus de titre de séjour qui les fonde est lui-même illégal, en ce qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et en ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Karl pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que M. A, ressortissant béninois, entré régulièrement en France en 2003, est le père d'un enfant français né le 15 janvier 2007 qu'il a reconnu avant sa naissance et qui vit chez sa mère ; que la mère de cet enfant a été reconnue invalide à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que ses deux premiers enfants nés d'une précédente union ont fait l'objet de placement, l'un en famille d'accueil, l'autre auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; que cette dernière atteste qu'en raison de son état de santé, elle ne peut s'occuper seule de leur enfant ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie par la directrice de la crèche familiale intercommunale de Crégy-lès-Meaux, que M. A s'implique dans l'éducation et l'entretien de sa fille ; que, dans ces circonstances, l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet du Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire en lui fixant, en outre, le pays de destination, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908725 du 14 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et ledit arrêté sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00444 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.