CETATEXT000024668992 J0_L_2011_10_000001000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 06/10/2011, 10VE00792, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00792 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM ALEXANDRE Melle Sandrine RUDEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Alexandre; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807872 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2001 et 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration lui a adressé une proposition de rectification à son ancien domicile parisien, alors qu'elle avait signalé son changement de domicile vers la Belgique ; qu'elle n'a perçu aucun salaire disponible au titre de l'année 2001 et, en tout état de cause, seulement 71 567 euros au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu de lui accorder le dégrèvement des salaires imposés à tort en 2001 ; que les honoraires n'ont pas été désinvestis ; que les sommes figurant au compte courant d'associés constituent des suppléments d'apport ou des prélèvements au sens de l'article 38.2 du code général des impôts et ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, s'agissant des autres charges non justifiées, à défaut pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes en litige ; que les pénalités pour mauvaise foi sont insuffisamment motivées ; que la proposition de rectification n'est pas revêtue de la signature du supérieur hiérarchique, en violation des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant qu'au cours des années 2001 et 2002, Mme A était gérante salariée de la SARL Gap Media ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que la requérante avait perçu des sommes distribuées par cette SARL et des traitements et salaires qu'elle n'avait pas déclarés ; que l'administration a adressé à la requérante une proposition de rectification le 25 juin 2004 et l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales, assortis de pénalités ; que la requérante relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juin 2004, l'administration a adressé à la requérante une proposition de rectification à l'adresse de son ancien domicile parisien et une proposition de rectification à l'adresse de son nouveau domicile en Belgique ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a accusé réception le 28 juin 2004 de la proposition de rectification adressé à son ancien domicile à Paris le 25 juin 2004, et a d'ailleurs répondu à cette proposition le 20 juillet 2004 ; Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'avis de réception de la proposition de rectification adressée en Belgique ait été signé par une personne autre que Mme A, et que cette dernière ait informé l'administration de son changement d'adresse en Belgique dès le 10 février 2003, avant l'envoi de la proposition de rectification, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A a reçu une autre proposition de rectification, à son domicile parisien, dans des conditions régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi été privée d'aucune garantie ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la requérante, l'administration n'a opéré aucune rectification au titre de l'année 2001 ; qu'en ce qui concerne l'année 2002, la requérante a perçu 195 050 euros de salaires en provenance de la SARL Gap Media, soit par paiement direct, soit par le biais de l'inscription des sommes à payer au crédit de son compte courant d'associé ; que l'administration a pu à bon droit considérer que ces sommes étaient disponibles au cours de l'année 2002 dès lors que la requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de prélever les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé avant le 31 décembre 2002, ou que la situation de trésorerie de la SARL Gap Media aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes du c. de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / Les rémunérations et avantages occultes et qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.