CETATEXT000024668995 J0_L_2011_10_000001000914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/89/CETATEXT000024668995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE00914, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00914 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712552 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision 49 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un retrait de points du capital du permis de conduire de M. Serge A, a constaté l'invalidité dudit permis et a enjoint à M. A de le restituer aux services de police ; Il soutient que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2007 puis retransmise au Tribunal administratif de Versailles compétent est tardive, car M. A s'est vu notifier la décision 49 le 26 juin 2007 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision 49 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un retrait de points du capital du permis de conduire de M. Serge A à la suite de l'infraction constatée le 4 février 1999, a constaté l'invalidité dudit permis et a enjoint à M. A de le restituer aux services de police ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision 49 du préfet des Hauts-de-Seine enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire a été notifiée à ce dernier le 26 juin 2007 ; que la demande présentée par M. A, tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 23 novembre 2007, soit après l'expiration du délai du recours contentieux fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à faire valoir que cette demande doit être rejetée comme étant irrecevable ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision 49 du préfet des Hauts-de-Seine ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00914 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.