CETATEXT000024669003 J0_L_2011_10_000001001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE01119, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01119 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NUNES Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez M. B ..., par Me Nunes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908574 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 mai 2009 ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, car l'affectation de M. C à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt avait pris fin le 29 avril 2009, et car l'état de santé de ce dernier ne lui permettait plus d'assurer pleinement ses fonctions ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il a méconnu les stipulations des articles 3, 9, 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président rapporteur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles expose avec une précision suffisante les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter les moyens soulevés par Mme A, notamment le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 27 mai 2009 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée ; qu' il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour décider de fixer le pays dont Mme A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que ladite décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 3 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. C, sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de délivrance et de renouvellement des titres de séjour et les décisions d'obligation de quitter le territoire ; que si M. C a, par décret du 29 avril 2009, été nommé préfet hors cadre, chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement, M. Bouloc, sous-préfet d'Antony, a, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine signé le 29 mai 2009, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, reçu délégation pour signer, en tant que chargé des fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt par intérim, tous arrêtés se rapportant à l'administration dans l'arrondissement sous réserve de certaines exceptions ; qu'à la date du 27 mai 2009, à laquelle a été signé l'arrêté litigieux, alors M. C n'avait pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions, ni le décret précité du 29 avril 2009 ni aucune autre décision de l'autorité supérieure ne l'avaient invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt ; que, par suite, M. C était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été absent ou empêché le 27 mai 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.