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10VE01119

CETATEXT000024669003 J0_L_2011_10_000001001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE01119, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01119 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT NUNES Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Kheira A, demeurant chez M. B ..., par Me Nunes ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908574 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 27 mai 2009 ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, car l'affectation de M. C à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt avait pris fin le 29 avril 2009, et car l'état de santé de ce dernier ne lui permettait plus d'assurer pleinement ses fonctions ; que l'arrêté est insuffisamment motivé, et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il a méconnu les stipulations des articles 3, 9, 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président rapporteur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles expose avec une précision suffisante les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter les moyens soulevés par Mme A, notamment le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 27 mai 2009 ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de titre de séjour, qui est suffisamment motivée ; qu' il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour décider de fixer le pays dont Mme A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible comme pays de destination, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que ladite décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 3 avril 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 avril 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. C, sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer les arrêtés portant refus de délivrance et de renouvellement des titres de séjour et les décisions d'obligation de quitter le territoire ; que si M. C a, par décret du 29 avril 2009, été nommé préfet hors cadre, chargé d'une mission de service public relevant du Gouvernement, M. Bouloc, sous-préfet d'Antony, a, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine signé le 29 mai 2009, postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, reçu délégation pour signer, en tant que chargé des fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt par intérim, tous arrêtés se rapportant à l'administration dans l'arrondissement sous réserve de certaines exceptions ; qu'à la date du 27 mai 2009, à laquelle a été signé l'arrêté litigieux, alors M. C n'avait pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions, ni le décret précité du 29 avril 2009 ni aucune autre décision de l'autorité supérieure ne l'avaient invité à cesser d'exercer celles qu'il assumait dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt ; que, par suite, M. C était compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions du sous-préfet chargé de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt et pour lesquelles le préfet lui avait consenti une délégation de signature ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été absent ou empêché le 27 mai 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /

  1. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant que Mme A, soutient qu'elle est entrée en France le 18 mars 2001 et s'y est maintenue depuis, qu'elle s'est parfaitement intégrée dans la société française et que si elle est la mère d'un enfant né en 2005 d'une relation éphémère avec un ressortissant égyptien elle a établi dès 2001 une relation stable avec un ressortissant algérien en situation régulière, âgé de 68 ans et auprès duquel elle doit demeurer pour l'aider à accomplir les actes de la vie courante ; que cependant, la requérante ne justifie ni d'une résidence habituelle de longue durée en France à la date de l'arrêté attaqué, ni de l'ancienneté et de la stabilité du concubinage allégué ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale et personnelle dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1978 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A ne démontre pas que l'arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; que Mme A qui ne démontre pas qu'elle aurait satisfait aux conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut dès lors prétendre qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché d'irrégularité l'arrêté contesté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 16 de cette convention : -
  2. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation (...). ; Considérant que Mme A soutient que la décision de refus de titre de séjour emporterait des conséquences néfastes pour l'équilibre mental de son enfant dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine ce dernier serait privé de la présence de son beau-père qui l'élève ; que cependant, Mme A n'établit pas ni n'allègue que son enfant entretiendrait en France des relations avec son père, et n'apporte pas d'élément tendant à établir que son concubin subviendrait aux besoins de cet enfant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant, en huitième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 qui stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01119 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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