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10VE01273

CETATEXT000024669005 J0_L_2011_10_000001001273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE01273, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01273 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SEBBAN Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 14 avril 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608985 - 0609049 du 4 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 13 janvier 2003 (3 points), 14 mai 2003 (3 points) et 1er mars 2006 (4 points), ensemble sa décision 48S du 18 septembre 2006 portant invalidation dudit permis de conduire, et la décision 49 du 29 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande de M. A; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, l'information préalable a été délivrée en ce qui concerne l'infraction constatée le 1er mars 2006, et que la réalité des infractions constatées le 13 janvier 2003 et le 14 mai 2003 est établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 1er mars 2006 : Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du permis de conduire, ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que si elle est accompagnée du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé par l'agent verbalisateur est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée le 1er mars 2006 a été payée le 12 avril 2006 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui n'a pas produit le procès-verbal de ladite infraction, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction précitée ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 13 janvier 2003 et le 14 mai 2003 : Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire a été émis au titre des infractions constatées le 13 janvier 2003 et le 14 mai 2003 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la réalité de ces infractions est établie ; Considérant qu'en ce qui concerne les infractions précitées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit les procès-verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal de l'infraction constatée le 13 janvier 2003; que la circonstance qu'il a refusé de signer le procès verbal de l'infraction constatée le 14 mai 2003 suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions précitées ; En ce qui concerne la décision 48 S du 18 septembre 2006, et la décision 49 du 29 septembre 2006 : Considérant que, malgré l'annulation de la décision portant retrait de quatre points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 1er mars 2006, le solde de points du permis de conduire de ce dernier restait nul à la date du 18 septembre 2006 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision 48 S du 18 septembre 2006 ainsi que la décision 49 du 29 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 13 janvier 2003 (3 points) et 14 mai 2003 (3 points), ensemble sa décision 48 S du 18 septembre 2006 portant invalidation dudit permis de conduire et la décision 49 du 29 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il a enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer des points au capital du permis de conduire de M. A ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mars 2010 est annulé en tant qu'il porte annulation des décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées les 13 janvier 2003 et 14 mai 2003, de la décision ministérielle 48 S du 18 septembre 2006 portant invalidation dudit permis de conduire et de la décision 49 du 29 septembre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire. Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 mars 2010 sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01273 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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