CETATEXT000024669006 J0_L_2011_10_000001001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE01530, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01530 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CLOAREC Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Ameur A, demeurant chez M. Agram B ..., par Me Cloarec ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902826 du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que les juges du fond, de même que le préfet, ont fait une inexacte application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1982, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'une dégénérescence réduisant la mobilité de son bras droit, qu'il a été suivi pendant dix ans en Algérie avant d'être envoyé en France, où il est arrivé pour la première fois en 2004 pour y subir une intervention chirurgicale en juin 2004, et où il a ensuite bénéficié de nombreux examens, notamment en 2008, destinés à déterminer les causes de la neuropathie axonale à caractère évolutif dont il est atteint ; que, dans son avis rendu le 4 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le médecin inspecteur de santé public, relevant que M. A ne suivait aucun traitement, a estimé que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les pièces produites par le requérant permettent de tenir pour établi que plusieurs des examens dont il a bénéficié en France ne sont pas pratiqués en Algérie ; que dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté des examens complémentaires étaient prévus pour chercher à définir l'histologie de la lésion responsable de la pathologie dont M. A est atteint et envisager si possible une thérapeutique, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, l'arrêté contesté du 25 février 2009 doit être annulé ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à l'avocat de M. A ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2009 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01530 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.