CETATEXT000024669032 J0_L_2011_10_000001002417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE02417, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02417 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmet Naci A, demeurant ..., par la SELARL Gryner-Levy, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908197 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, né le 1er mars 1953, entré en France en 2002 selon ses déclarations, relève régulièrement appel du jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 16 juin 2009 comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. A et sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il souffre d'un asthme grave et de problèmes cardiaques ; que, cependant, les certificats médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis du 24 mars 2009, selon lequel le requérant peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A n'établit pas qu'en prenant l'arrêté litigieux du 16 juin 2009 le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il y est parfaitement intégré et y a tissé des liens sociaux et personnels très forts dès lors que son épouse y réside ; que, cependant, il n'établit pas qu'il aurait résidé de façon habituelle en France depuis 2002, et ne démontre pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pendant quarante neuf ans ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Turquie accompagné de son épouse, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2009 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02417 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.