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10VE02422

CETATEXT000024669034 J0_L_2011_10_000001002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE02422, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02422 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CELESTE Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet 2010 et le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Kofi A, demeurant chez Mme Kate B ..., par Me Celeste ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907121 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée de rupture du principe d'égalité et de violation du principe de proportionnalité ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Saint-Paul, substituant Me Celeste ; Considérant que M. A, ressortissant ghanéen né le 6 mai 1959, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant que les pièces produites par M. A ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté litigieux il aurait résidé habituellement en France depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1991 et qu'il s'y est parfaitement intégré, qu'il a tissé des liens personnels et privés sans jamais troubler l'ordre public ; que cependant, les pièces produites, constituées principalement d'ordonnances et d'attestations médicales, sont insuffisantes pour démontrer que M. A aurait résidé de façon habituelle en France, notamment, au cours des années 2001 à 2003 ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il réside sur le territoire national depuis dix neuf ans, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il vit avec une compatriote en situation régulière qui l'héberge depuis 2006, qu'il dispose d'attaches familiales et privées en France et qu'il en est dépourvu dans son pays d'origine ; que cependant, M. A, sans charges de famille, ne démontre pas l'ancienneté alléguée de son concubinage ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché de rupture d'égalité et de violation du principe de proportionnalité, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent dès lors qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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