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10VE02619

CETATEXT000024669038 J0_L_2011_10_000001002619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE02619, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02619 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709593 du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Tanguy A suite aux infractions constatées les 21 décembre 2004 (2 points), 23 mars 2005 (2 points), 8 octobre 2005 (2 points), 23 janvier 2006 (4 points) et 30 août 2006 (4 points), ensemble la décision 48 S du 31 août 2007 portant invalidation dudit permis de conduire ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif, l'information obligatoire a été délivrée préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 8 octobre 2005, 23 janvier 2006 et 30 août 2006, et que la réalité des infractions constatées les 21 décembre 2004 et 23 mars 2005 est établie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 6 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Tanguy A suite aux infractions constatées les 21 décembre 2004 (2 points), 23 mars 2005 (2 points), 8 octobre 2005 (2 points), 23 janvier 2006 (4 points) et 30 août 2006 (4 points), ensemble la décision 48 S du 31 août 2007 portant invalidation dudit permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 8 octobre 2005 (2 points) : Considérant que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du permis de conduire, ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que si elle est accompagnée du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé par l'agent verbalisateur est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A que l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée le 8 octobre 2005 a été payée le 30 novembre 2005 ; que le ministre de l'intérieur, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal de ladite infraction, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A suite à l'infraction constatée le 8 octobre 2005 ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 23 janvier 2006 (4 points) et le 30 août 2006 (4 points) : Considérant que, pour annuler les retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 23 janvier 2006 et le 30 août 2006, le magistrat désigné a estimé que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable ; Considérant, cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, d'autre part, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées le 23 janvier 2006 et le 30 août 2006 et que celles-ci ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence de tout élément tendant à établir que M. A se serait vu remettre un avis inexact ou incomplet, et alors même qu'il n'a pas signé la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle a délivré à M. A, à l'occasion des infractions précitées, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la route ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé les retraits de points consécutifs auxdites infractions au motif que l'information préalable n'aurait pas été distribuée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre desdites décisions ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que ce dernier s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées le 23 janvier 2006 et le 30 août 2006 ; que M. A n'établit ni même n'allègue avoir formé à leur encontre une requête en exonération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à contester la légalité des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 23 janvier 2006 (4 points) et le 30 août 2006 (4 points) ; En ce qui concerne les retraits de points intervenus à la suite des infractions constatées les 21 décembre 2004 (2 points) et 23 mars 2005 (2 points) : Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'intéressé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises les 21 décembre 2004 et 23 mars 2005 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 décembre 2004 et 23 mars 2005 au motif que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre desdites décisions ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 21 décembre 2004 et 23 mars 2005 ; que ces procès-verbaux comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , sont établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) et comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sus rappelés ; que, dès lors que les procès-verbaux ont été signés par M. A, le moyen tiré du défaut d'information du contrevenant doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré du défaut de notification de chacun des retraits de points, et celui tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 21 décembre 2004 (2 points) et le 23 mars 2005 (2 points) ; En ce qui concerne la décision 48 S du 31 août 2007 : Considérant que, malgré l'annulation de la décision portant retrait de deux points du capital du permis de conduire de M. A, le solde de points du permis de conduire de ce dernier reste nul ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 48 S du 31 août 2007 du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est-à-tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retraits de points au capital du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions des 21 décembre 2004, 23 mars 2005, 23 janvier 2006 et 30 août 2006, ensemble sa décision 48 S du 31 août 2007, et lui a enjoint de restituer des points au capital du permis de conduire de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule les décisions ministérielles portant retrait de deux, deux, quatre et quatre points au capital de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 21 décembre 2004, 23 mars 2005, 23 janvier 2006 et 30 août 2006. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE02619 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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