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10VE03156

CETATEXT000024669042 J0_L_2011_10_000001003156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/10/2011, 10VE03156, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03156 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT SAMSON Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed A demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701597-0701606-0701615-0706643 du 16 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points du capital de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 26 septembre 2003 (3 points), 16 novembre 2005 (1 point) et 21 septembre 2006 (1 point) et de la décision 48M du 1er juin 2007 portant retrait de six points à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 4 février 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 septembre 2003, 16 novembre 2005 et 21 septembre 2006, qui n'ont jamais été formalisées par un écrit, ne comportent aucune motivation en droit ou en fait ; que l'information qui a été délivrée par l'administration lors de l'audition du 5 février 2007, à la suite de l'infraction constatée le 4 février 2007 à 21 h 40, était incomplète au regard des exigences posées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Vinot, président, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles portant retrait de points suite aux infractions constatées les 26 septembre 2003 (3 points), 16 novembre 2005 (1 point) et 21 septembre 2006 (1 point) et de la décision 48M du 1er juin 2007 portant retrait de six points à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 février 2007 ; Sur la motivation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 26 septembre 2003, 16 novembre 2005 et 21 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en cause sont, à supposer même établie l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que, pour chacune de ces infractions, ce document précise la qualification de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été constatée et celles qui en établissent la réalité, ainsi que le nombre de points retirés ; Considérant par ailleurs, d'une part, que le procès-verbal de contravention correspondant à l'infraction constatée le 26 septembre 2003, produit par le ministre de l'intérieur, précise également les circonstances de fait afférentes à l'infraction ainsi que les textes la qualifiant et la réprimant, conformément aux dispositions de l'article A. 37-3 du code de procédure pénale ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte notamment, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, les références des textes réprimant la dite contravention ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration a porté à sa connaissance les éléments de fait et de droit ayant fondé le retrait de points en cause, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral en date du 22 octobre 2010 afférent à la situation du permis de conduire de M. A que ce dernier a acquitté l'amende forfaitaire afférente aux infractions constatées par radar automatique le 16 novembre 2005 et le 21 septembre 2006 ; que M. A, qui s'abstient de produire les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus, ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il suit de là, à supposer même établie, pour chaque infraction, l'absence alléguée de la lettre prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions en cause seraient insuffisamment motivées ; Sur l'information préalable au retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 4 février 2007 : Considérant que si la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que la réalité de l'infraction commise le 4 février 2007 à 21H40, a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 26 septembre 2003, 16 novembre 2005 et 21 septembre 2006 et de la décision 48M portant retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 4 février 2007 ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03156 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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