CETATEXT000024669043 J0_L_2011_10_000001003192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/90/CETATEXT000024669043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/10/2011, 10VE03192, Inédit au recueil Lebon 2011-10-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03192 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DUSEN Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kazim A, demeurant ..., par Me Dusen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912873 en date du 25 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'ordonnance attaquée, il a régularisé sa requête par courrier enregistré au Tribunal le 8 mars 2010 ; que les pièces de procédure n'ont pas été communiquées à son avocat qui a informé le Tribunal par écrit le 30 juin 2010 qu'il se constituait pour sa défense ; que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche par la société DR Ravalements et que donc le préfet a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son épouse, ses deux enfants, ses parents et sa soeur ainsi que d'autres membres de sa famille vivent en France et que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°) et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'eu égard à ses origines kurdes et à ses activités politiques passées, il risque d'être soumis à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Rimailho substituant Me Dusen pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. A ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code précité : Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la requête introduite par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil n'était pas accompagnée du nombre de copies prévu par l'article R. 411-3 du code de justice administrative précité, M. A justifie avoir procédé à la régularisation de sa requête le 8 mars 2010 ; que cette régularisation est parvenue postérieurement au délai imparti par le Tribunal pour y procéder mais avant la date à laquelle le président du Tribunal a statué sur la requête ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil a jugé, par l'ordonnance attaquée, que la demande de M. A était irrecevable ; que, par suite, il est fondé à soutenir que ladite ordonnance est irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Pirraux, sous-préfet du Raincy qui avait reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis pour signer les décisions portant refus de délivrer les titres de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 19 janvier 2009 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche émanant de la société DR Ravalements, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer qu'il remplit les conditions exigées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; que, si M. A soutient que son épouse et ses deux enfants ainsi que ses parents et une soeur vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est elle-même en situation irrégulière et que les deux enfants du couple étaient en très bas âge à la date de la décision attaquée ; qu'en l'absence d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le préfet n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ; Considérant que, dès lors que M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que M. A n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce qu'il entrerait dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de M. A à l'issue de son séjour en France : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a, à deux reprises, par décisions en date des 18 juillet 2003 et 27 mars 2006 confirmées par la Commission de recours des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile les 20 avril 2004 et 17 avril 2008, rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par M. A ; que, si M. A se prévaut de ses origines kurdes et de son appartenance au PKK, il ne fait valoir aucune circonstance nouvelle probante de nature à démontrer que la décision attaquée aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03192 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.